FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 44990  de  M.   Schreiner Bernard ( Rassemblement pour la République - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  01/07/1991  page :  2520
Réponse publiée au JO le :  26/08/1991  page :  3442
Rubrique :  Retraites : regimes autonomes et speciaux
Tête d'analyse :  Collectivites locales : majorations des pensions
Analyse :  Majoration pour tierce personne. reglementation
Texte de la QUESTION : M Bernard Schreiner (Bas-Rhin) attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur la disparite qui existe entre le montant de la majoration pour tierce personne servi par la CNRACL et celui servi par le regime general de securite sociale. En effet, pour les personnes affiliees a la CNRACL c'est l'article 28 du decret numero 65-773 du 9 septembre 1965 regissant ce regime special de retraite qui fixe entre autres le montant de cette majoration. Il est egal au traitement brut afferent a l'indice reel correspondant a l'indice brut 125, soit 4 171,85 francs par mois a ce jour. Pour les personnes affiliees au regime general de la securite sociale, c'est l'article R 341-6 du code de la securite sociale qui fixe le montant de la majoration. Il est egal a 40 p 100 du montant de la pension ; il ne peut toutefois etre inferieur a un minimum annuel fixe par decret. Pour 1991, ce montant est de 4 978 francs par mois. Il lui demande donc quelles sont les raisons de cette disparite ainsi que les mesures qu'il compte prendre pour y mettre fin.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les conditions d'attribution d'une pension d'invalidite aux agents affilies a la Caisse nationale de retraite des agents des collectivites locales (CNRACL) sont totalement differentes de celles regissant les pensions d'invalidite du regime general de securite sociale (art L 341-4 du code de la securite sociale). Ainsi, a la CNRACL, l'agent qui se trouve dans l'impossibilite definitive et absolue de continuer ses fonctions obtient une pension d'invalidite a jouissance immediate quels que soient son age et la duree des services accomplis. Lorsque l'agent est atteint d'une invalidite d'un taux au moins egal a 60 p 100, le montant de la pension ne peut etre inferieur a 50 p 100 des emoluments de base (detenus pendant les six derniers mois). La majoration speciale pour tierce personne qui est egale au traitement brut afferent a l'indice reel correspondant a l'indice brut 125 est un complement a la pension d'invalidite dont les regles sont specifiques a ce regime special. Il n'est pas envisage de modifier la reglementation aux pensions d'invalidite a la CNRACL.
RPR 9 REP_PUB Alsace O