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Texte de la QUESTION :
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M Andre Thien Ah Koon attire l'attention de M le ministre delegue a la sante sur le non-remboursement des pilules contraceptives onereuses compte tenu de techniques de fabrication elaborees. Cette mesure qui a eu, pour consequence l'augmentation du prix des produits contraceptifs va, en effet, a l'encontre de la politique medicale menee a la Reunion, departement ou le taux de natalite reste fortement eleve (15,4 p 1000) par rapport a la moyenne nationale 4,6 p 1000). Il lui demande s'il ne serait pas opportun d'assurer le remboursement total des couts de contraception a la Reunion notamment par le biais de la DDASS qui jusqu'ici prenait en charge la partie de la defense non assuree par la securite sociale.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La repartition des charges d'aide sociale prevue par les articles 32 a 35 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 completant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative a la repartition de competences entre les communes, les departements, les regions et l'Etat, a place a la charge des collectivites departementales d'aide sociale les depenses d'aide medicale engagees « pour les medicaments, produits et objets contraceptifs, ainsi que pour les analyses et examens de laboratoire ordonnes en vue de prescriptions contraceptives », au titre de l'article 181-1 du code de la famille et de l'aide sociale. La decision de prise en charge de la part des depenses afferentes aux produits contraceptifs, qui ne fait pas l'objet d'un remboursement par la securite sociale, ressortit donc au domaine de competence du president du conseil general, apres enquete sur les ressources des postulants et sans intervention de la commission d'admission a l'aide sociale, conformement a la procedure particuliere definie par l'article 45-1 du decret np 54-883 du 2 septembre 1954 modifie portant reglement l'administration publique pour l'application de la reforme des lois d'assistance. Il revient, par consequent, au conseil general du department de la Reunion, dans le cadre de l'adoption du reglement departemental d'aide sociale, a laquelle doit proceder chaque departement en application de l'article 34 de la loi precitee du 22 juillet 1983, de se prononcer sur l'opportunite pour la politique de natalite du departement de retenir la suggestion de l'honorable parlementaire et de decider, le cas echeant, selon quelles conditions et dans quels montants les produits contraceptifs non pris en charge par la securite sociale pourraient etre rembourses par le budget departemental au titre de l'aide medicale.
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