FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 45118  de  M.   Josselin Charles ( Socialiste - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  08/07/1991  page :  2656
Réponse publiée au JO le :  20/01/1992  page :  324
Rubrique :  Hopitaux et cliniques
Tête d'analyse :  Centres hospitaliers
Analyse :  Hopitaux psychiatriques prives faisant fonction d'etablissements publics. commission de surveillance. reglementation
Texte de la QUESTION : M Charles Josselin appelle l'attention de M le ministre delegue a la sante sur les missions imparties aux commissions de surveillance des hopitaux psychiatriques prives faisant fonction d'etablissements publics. L'examen des textes concernant la creation meme, mais aussi le fonctionnement desdites commissions de surveillance, suscite diverses interrogations. En effet, l'article 6 de la loi du 30 juin 1838 dont les dispositions ont ete reprises par l'article L 33-1 du code de la sante publique prevoyait que « des reglements d'administration publique determineront les obligations auxquelles seront soumis les etablissements autorises ». En application de ce texte, la circulaire no 3 du 15 janvier 1860 est intervenue. Elle a institue, dans ces hopitaux, une commission de surveillance. Sa legalite a ete contestee. Le Conseil d'Etat, dans un avis du 22 juin 1972 a precise qur la surveillance de l'autorite publique (art 3 de la loi du 30 juin 1838) qui exclut toute atteinte au statut juridique et aux caracteres propres des etablissements prives, ne saurait comporter la constitution au sein de l'etablissement d'une commission participant de maniere permanente a la gestion de celui-ci. Le conseil ne croit conforme ni a l'interet public, ni aux exigences d'une bonne gestion des etablissements en cause, une formule consacrant une confusion entre l'exercice de la tutelle administrative et la gestion meme de ces etablissements. Le Conseil d'Etat a ensuite, dans une decision du 30 avril 1971, constate l'irregularite de la circulaire de 1860, instaurant les commissions de surveillance, au motif que les textes de degre superieur n'avaient pas prevu de telles commissions. De ces elements, il semblerait que les hopitaux psychiatriques prives faisant fonction d'etablissements publics ne sont pas tenus d'avoir une commission de surveillance. Il souhaite donc savoir precisement ce qu'il en est, d'une part de l'obligation de constitution de ces commissions, d'autre part des missions exactes qui lui sont confiees et enfin du role de l'autorite de tutelle par rapport a cette instance.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le role et les missions des hopitaux pyschiatriques prives faisant fonction d'etablissement public (cf ex. article L 353-1 du code de la sante publique), en tant qu'etablissements habilites a recevoir des personnes hospitalisees sans consentement, ont ete redefinis dans la loi no 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et a la protection des personnes hospitalisees en raison de troubles mentaux et a leurs conditions d'hospitalisation, modifiant le titre IV du code de la sante publique, de l'article L 326-1 a l'article L 355. Ces etablissements sont egalement soumis, en tant qu'etablissements de sante, aux dispositions de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant reforme hospitaliere, notamment la section 1 du chapitre V relatif aux etablissements de sante prives comportant les dispositions generales applicables aux etablissements prives, qu'ils participent ou non a l'execution du service public hospitalier. En consequence, aucune disposition tenant a l'organisation et au fonctionnement de ces etablissements autres que celles prevues par les lois susvisees et leurs textes d'application ne sont imposables a leurs gestionnaires. Toutefois, et pour des raisons pratiques exclusivement, telles que la mise en oeuvre de la participation des representants des salaries de l'etablissement aux travaux de l'organe deliberant (art L 715-1 de la loi du 31 juillet 1991), lorsque des associations sont gestionnaires de plusieurs etablissements, il parait souhaitable de prevoir l'instauration de conseil de surveillance ou conseil d'etablissement disposant de pouvoirs delegues pour traiter des affaires internes, financieres et budgetaires ainsi que des projets de developpement de l'etablissement.
SOC 9 REP_PUB Bretagne O