FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 45124  de  M.   Oehler Jean ( Socialiste - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement,du transport et espace
Ministère attributaire :  équipement, logement,du transport et espace
Question publiée au JO le :  08/07/1991  page :  2645
Réponse publiée au JO le :  30/03/1992  page :  1452
Rubrique :  Urbanisme
Tête d'analyse :  Permis de construire
Analyse :  Code de l'urbanisme, article R. 421-3-2. application
Texte de la QUESTION : M Jean Oehler appelle l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de l'espace sur les difficultes rencontrees par les communes en raison de la separation actuelle entre la legislation relative a l'urbanisme et celle concernant les installations classees soumises a autorisation ou a declaration. En effet, en application de l'article R 421-3-2 du code de l'urbanisme, une demande de permis de construire peut etre declaree complete si elle est accompagnee de la justification du depot de la demande d'autorisation ou de la declaration prevue par la loi no 76-663 du 19 juillet 1976. Si le projet est conforme aux dispositions d'urbanisme applicables au secteur concerne, le permis de construire devra etre delivre sans que la collectivite responsable ait pu etre en mesure d'apprecier avec precision les garanties ou les dispositions envisagees pour assurer une protection efficace et satisfaisante de l'environnement lors de l'exploitation. Cette decision peut etre source de conflit car les usagers ne comprendraient pas qu'une collectivite emette un avis defavorable a l'occasion de l'instruction de la demande d'exploitation et delivre d'un autre cote l'autorisation de construire. C'est pourquoi il lui demande de preciser quelles mesures il envisage de mettre en oeuvre pour faire cesser cette incoherence.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le permis de construire et l'autorisation au titre des etablissements classes sont des autorisations de nature differente ; elles peuvent donc ne pas etre dans le meme sens. Le permis de construire ne vaut autorisation qu'au titre des textes qu'il doit respecter, c'est-a-dire le droit de l'urbanisme et il doit etre delivre au petitionnaire des lors que le projet de construction respecte les dispositions legislatives et reglementaires en matiere d'urbanisme, y compris les servitudes d'urbanisme et les autres servitudes affectant la constructibilite d'un terrain determine. L'article R 421-3-2 du code de l'urbanisme, conformement a l'article 4 de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976, prevoit l'obligation de joindre a la demande de permis de construire la justification du depot de la demande d'autorisation ou de la declaration au titre de la legislation sur les etablissements classes. A defaut le dossier de permis de construire est incomplet. Si le permis de construire vaut seulement autorisation de realiser les travaux au sens du code de l'urbanisme, il est recommande aux services d'indiquer dans le libelle du permis de construire que l'exploitation de l'etablissement est subordonnee a l'obtention de l'autorisation au titre de la legislation sur les etablissements classes. Cette information doit ainsi eviter au beneficiaire d'engager les travaux alors meme qu'il n'aurait pas la certitude de pouvoir exploiter ensuite son etablissement. Par ailleurs, le Gouvernement envisage une mesure legislative nouvelle visant a assurer la coherence souhaitee par l'honorable parlementaire entre la delivrance du permis de construire et l'autorisation prealable d'exploiter.
SOC 9 REP_PUB Alsace O