Texte de la QUESTION :
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Le recrutement par voie de promotion interne dans le grade d'administrateur de 2e classe est regi par l'article 39 (2o) de la loi du 26 janvier 1984 modifiee et par les articles 3 (2o), 5 et 6 du decret no 87-1097 du 30 decembre 1987 modifie portant statut particulier du cadre des emplois des administrateurs territoriaux. En vertu de ces textes, peuvent etre promus au grade d'administrateur : les attaches principaux et directeurs territoriaux qui justifient, au 1er janvier de l'annee consideree, de quatre annees de services effectifs dans l'un ou (et) l'autre de ces deux grades ; les fonctionnaires de categorie A qui ont exerce les fonctions de secretaire general d'une commune de plus de 20 000 habitants ou de secretaire general adjoint d'une commune de plus de 80 000 habitants pendant au moins six ans. Dans la limite d'un recrutement pour trois recrutements interieurs dans la collectivite ou l'etablissement ou l'ensemble des collectivites et etablissements affilies a un centre de gestion, de candidats admis au concours interne ou externe ou de fonctionnaires du cadre d'emplois. Cette reglementation n'offre, dans la pratique, aucune possibilite serieuse de promotion des fonctionnaires de categorie A des communes ou de leurs etablissements publics en raison : d'une part, du seuil demographique de 80 000 habitants impose par l'article 1er du decret susvise aux communes et a leurs etablissements publics pour pouvoir recruter un administrateur ; d'autre part du quota de un pour trois precite qui resulte deja d'une modification apportee au texte d'origine par le decret no 89-374 du 9 juin 1989. En effet, alors qu'il n'existe aucune limitation a la possibilite de recruter des administrateurs pour les departements et les regions, les communes d'une population inferieure a 80 000 habitants et leurs etablissements publics assimiles ne peuvent recruter cette categorie de cadres. Ceci a pour effet de rendre extremement limite le nombre de postes susceptibles d'etre mis au concours ainsi que la mobilite par ailleurs tant souhaitee de ces cadres auxquels ne s'offrent que tres peu de debouches. Par ailleurs, les communes ou leurs etablissements publics statutairement en mesure de recruter ces agents souhaitent legitimement pouvoir offrir a leurs cadres A (directeurs, attaches principaux) des promotions reconnaissant leurs merites. Le quota impose rend cela impossible car il exige trois recrutements exterieurs a la collectivite ou a l'etablissement pour la reconnaissance d'un seul cadre A en fonction dans la collectivite ou l'etablissement. De plus, la possibilite offerte aux collectivites adherentes aux centres de gestion de promouvoir certains de leurs agents au grade d'administrateur par promotion interne en fonction du nombre d'administrateurs recrutes, est purement fictive car le seuil d'adhesion fixe a moins de 250 agents a temps complet exclut de facto les communes de plus de 80 000 habitants ! En consequence, seul l'abaissement voire la suppression du seuil demographique et l'augmentation ou la suppression du quota peuvent permettre a terme au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux de se perenniser. M Georges Colombier souhaite savoir ce que M le secretaire d'Etat aux collectivites locales pense de cet etat de fait.
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