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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article L 493 du code de la sante publique prevoit que « seuls les pedicures-podologues ont qualite pour traiter directement les affections epidermiques (couches cornees) et ungueales du pied, a l'exclusion de toute intervention provoquant l'effusion de sang. Ils ont egalement seuls qualite pour pratiquer les soins d'hygiene, confectionner et appliquer les semelles destinees a soulager les affections. Sur ordonnance et sous controle medical, les pedicures-podologues peuvent traiter les cas pathologiques de leur domaine (hygromas, onyxis, etc, soins pre et post-operatoires) ». Le decret du 19 juin 1985 a pour objectif de mieux definir les activites des auxiliaires medicaux dont le code de la sante publique ne fixe que de maniere tres generale le champ de competence. Il repond egalement aux exigences de l'article L 372 qui prevoit que la liste des actes accomplis par ces professionnels doit etre fixee par decret en Conseil d'Etat apres avis de l'Academie nationale de medecine.
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