FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 45203  de  M.   Delhy Jacques ( Socialiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  08/07/1991  page :  2657
Réponse publiée au JO le :  30/12/1991  page :  5471
Rubrique :  Professions medicales
Tête d'analyse :  Specialites medicales
Analyse :  Pedicures-podologues. exercice de la profession. ordre. creation
Texte de la QUESTION : M Jacques Delhy appelle l'attention de M le ministre delegue a la sante sur l'inquietude des pedicures-podologues face a certains projets de reforme de leur profession, et toute particulierement concernant les dispositions prevues par le decret no 85-631 du 19 juin 1985. il lui demande en consequence s'il peut donner aux pedicures-podologues l'assurance qu'ils pourront continuer a accomplir directement et sans prescription medicale, les actes enumeres dans les articles 2 a 6 du decret.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article L 493 du code de la sante publique prevoit que « seuls les pedicures-podologues ont qualite pour traiter directement les affections epidermiques (couches cornees) et ungueales du pied, a l'exclusion de toute intervention provoquant l'effusion de sang. Ils ont egalement seuls qualite pour pratiquer les soins d'hygiene, confectionner et appliquer les semelles destinees a soulager les affections. Sur ordonnance et sous controle medical, les pedicures-podologues peuvent traiter les cas pathologiques de leur domaine (hygromas, onyxis, etc, soins pre et post-operatoires) ». Le decret du 19 juin 1985 a pour objectif de mieux definir les activites des auxiliaires medicaux dont le code de la sante publique ne fixe que de maniere tres generale le champ de competence. Il repond egalement aux exigences de l'article L 372 qui prevoit que la liste des actes accomplis par ces professionnels doit etre fixee par decret en Conseil d'Etat apres avis de l'Academie nationale de medecine.
SOC 9 REP_PUB Ile-de-France O