FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 45228  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  08/07/1991  page :  2652
Réponse publiée au JO le :  19/08/1991  page :  3364
Rubrique :  Elections et referendums
Tête d'analyse :  Campagnes electorales
Analyse :  Frais de campagne. rembousement forfaitaire de 10 %. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur le fait que l'article L 167 du code electoral a ete defini par la loi du 18 mars 1988. Celle-ci prevoit que les candidats aux elections legislatives beneficient d'un remboursement forfaitaire egal a 10 p 100 du plafond prevu par une loi organique. Par ailleurs, l'article L 52-11 du code electoral introduit par la loi du 15 janvier 1990 fixe egalement des plafonds pour les elections cantonales et regionales. Cet article ne precise pas pour autant que le remboursement forfaitaire de 10 p 100 prevu par l'article L 167 s'applique egalement a ces elections. Il souhaiterait donc qu'il lui indique s'il ne pense pas qu'il conviendrait de preciser, fut-ce par une disposition legislative, la solution a retenir a pour ce probleme relatif au financement des campagnes electorales.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le troisieme alinea de l'article L 167 du code electoral a ete introduit par l'article 6 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988. Il prevoit que les candidats aux elections legislatives ayant obtenu au moins 5 p 100 des suffrages exprimes ont droit a un remboursement forfaitaire de leurs depenses electorales, autres que celles afferentes a la campagne officielle, le montant de ce remboursement etant fixe au dixieme du plafond de leurs depenses de campagne. L'attention de l'auteur de la question est appelee sur le fait que le candidat perd droit a tout remboursement, ainsi qu'il resulte des deux derniers alineas de l'article L 167 precite, s'il a depasse le plafond autorise de ses depenses de campagne ou s'il n'a pas depose son compte de campagne dans les formes et delai requis. S'agissant du candidat proclame elu, le remboursement forfaitaire est aussi subordonne au depot de sa declaration de situation patrimoniale prevue par l'article LO 135-1 Par ailleurs, saisi de la loi organique relative a la transparence financiere de la vie politique, le Conseil constitutionnel, dans sa decision no 88-242 DC du 10 mars 1988, a precise que le remboursement forfaitaire a la charge de l'Etat « ne doit pas conduire a l'enrichissement d'une personne physique ou morale ». Il s'ensuit que le montant du versement fixe par l'article L 167 doit lui-meme etre considere comme un plafond et que, dans cette limite, et cas par cas, il devra etre eventuellement reduit a la part des depenses que le candidat aura a titre definitif personnellement acquittees ou dont il demeurera debiteur. Il va de soi qu'un remboursement des depenses electorales par l'Etat ne saurait intervenir que lorsque la legislation le prevoit. L'honorable parlementaire releve lui-meme que l'article L 167 est insere dans le titre du code electoral propre a l'election des deputes. Ses dispositions ne peuvent donc etre etendues a d'autres categories d'elections, nonobstant le caractere general des mesures relatives au plafonnement des depenses de campagne, que dans l'hypothese ou la loi l'aurait explicitement ordonne. Tel est le cas seulement pour l'election du President de la Republique (avant-dernier alinea du paragraphe V de l'article 3 de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiee).
RPR 9 REP_PUB Lorraine O