|
Texte de la QUESTION :
|
M Michel Pericard appelle l'attention de M le ministre de la culture et de la communication sur la destination des fonds collectes au titre de la copie privee. La loi no 85-660 du 3 juillet 1985 etablissait une repartition claire des fonds collectes au titre de la copie privee et est entree en vigueur le 1er janvier 1986. Plus de cinq annees apres cette date, il semblerait que la destination reelle des sommes collectees ne soit pas exactement celle prescrite par la loi. Il serait regretable qu'un mecanisme mis en place afin d'aider les professionnels de la creation audiovisuelle a supporter les incidences economiques de la realisation d'enregistrements prives des oeuvres qu'ils realisent ou produisent, ne fonctionne pas de facon satisfaisante. En consequence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelle est l'utilisation reellement constatee des fonds collectes au titre de la copie privee. Par ailleurs, il lui demande, dans l'hypothese ou cette utilisation ne serait pas celle prevue par le legislateur, quelles dispositions il entend prendre afin que les allocataires de ces sommes soient effectivement les professionnels de la creation audiovisuelle.
|
|
Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - 1o Deux modes de repartition de la remuneration pour copie privee ont ete prevus par l'article 36 de la loi no 85-660 du 3 juillet 1985 : dans le cas de phonogrammes, la remuneration beneficie pour moitie aux auteurs, pour un quart aux artistes-interpretes, pour un quart aux producteurs ; dans le cas de videogrammes, la remuneration beneficie a parts egales aux auteurs, aux artistes-interpretes et aux producteurs. Les societes Sorecop (societe pour la remuneration de la copie privee sonore) et Copie France (societe pour la remuneration de la copie privee audiovisuelle) qui regroupent les representants de tous les titulaires de droits effectuent une repartition rigoureusement conforme a ces cles de repartition legales. La regularite de cette repartition est verifiee par le ministere de la culture et de la communication, destinataire de « tout document relatif a la perception et la repartition des droits » conformement a l'article 41 de la loi precitee. Bien que la diffusion publique de cette information ne soit pas prevue par la loi, le ministere a rendu compte de cette repartition pour l'exercice 1988 dans un rapport remis aux commissions concernees du Senat par ses lettres nos 23642 et 43 du 29 juin 1990 et de l'Assemblee nationale par ses lettres nos 23644 et 45 du 2 juillet 1990. Le rapport relatif a la gestion des droits d'auteur et droits voisins qui presentera ces informations pour les annees 1989 et 1990 sera disponible en octobre prochain. 2o S'agissant de l'utilisation constatee de ces sommes, il convient de preciser que la remuneration pour copie privee n'est pas une procedure ayant seulement pour objet d'aider les professionnels de la creation audiovisuelle a supporter les incidences economiques de la realisation d'enregistrements prives d'oeuvres. Par les articles 31 a 37 de la loi precitee, le legislateur a institue au benefice des auteurs, des artistes-interpretes, des producteurs de phonogrammes et de videogrammes un droit a remuneration compensant la possibilite qui leur a ete retiree d'autoriser ou d'interdire les copies d'enregistrements strictement reserves a l'usage prive du copiste selon les termes de la loi no 57-298 du 11 mars 1957. A ce titre, les producteurs audiovisuels ne constituent qu'une partie des titulaires de droits qui forment les trois colleges de beneficiaires cites plus haut. Les repartitions individuelles sont effectuees par chaque societe de perception et de repartition des droits concernee dans la limite de 75 p 100 des perceptions lui revenant. Conformement a l'article 38 de la loi no 85-660 du 3 juillet 1985 une part de 25 p 100 est affectee a des actions d'interet general visant l'aide a la creation, la diffusion du spectacle vivant et la formation d'artistes. Chacune des societes de perception et de repartition des droits attribue librement ses financements. Verification a ete faite que chacune d'elles remplit ses obligations en la matiere dans son domaine de competence. La creation audiovisuelle, cinematographique et televisuelle, fait a ce titre l'objet de financements de plusieurs societes, principalement de la societe Procirep mandatee conjointement par les producteurs cinematographiques et par les producteurs de television l'ARP, societe des auteurs-realisateurs-producteurs, et de la SACD, societe des auteurs et compositeurs dramatiques.
|