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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Sur le premier point, il convient de rappeler que le conseil des ministres du 17 septembre 1980 avait adopte le principe d'une revalorisation des pensions correspondant a une invalidite globale allant de 10 a 80 p 100 a realiser par tranches successives et devant conduire a terme a instituer la proportionnalite des indices de ces pensions au taux de soldat par rapport a l'echelle des taux d'invalidite. La premiere tranche de cette revalorisation a ete realisee a compter du 1er janvier 1981, en application de l'article 62 de la loi de finances pour 1981 (no 80-1094 du 30 decembre 1980). Apres plusieurs annees pendant lesquelles les moyens disponibles ont ete affectes au rattrapage du rapport constant, l'article 101 de la loi de finances pour 1988 (no 87-1060 du 30 decembre 1987) a realise la deuxieme et derniere etape de cette revalorisation. Au terme de ces deux tranches, l'indice de la pension de 10 p 100 a ete releve de 42 a 48 points, entrainant notamment le relevement a 384 points de celle a 80 p 100. Ainsi, l'indice de la pension de 10 p 100 represente desormais le huitieme de celui de la pension de 80 p 100. Les dispositions nouvelles sont entrees en vigueur le 1er janvier 1988. Elles ont beneficie a plus de 400 000 pensionnes, soit une proportion superieure a quatre pensionnes sur cinq et ont notamment ameliore principalement les petites pensions inferieures a 30 p 100 dont l'augmentation s'est elevee a 9 p 100. En ce qui concerne le second point, il convient de preciser que les membres de la Resistance ont la possibilite de demander l'examen de leurs droits a pension pour les sequelles de blessures subies ou de maladies contractees, par le fait ou a l'occasion de leur activite. Il leur appartient d'etablir la preuve qu'une circonstance particuliere de leur action a ete la cause de ces infirmites. Ils ont egalement la possibilite de beneficier de la presomption legale d'imputabilite en produisant notamment un certificat du medecin qui les soigna durant la clandestinite. Ce certificat peut etre etabli a toute epoque (cf art R 165 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre).
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