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Texte de la QUESTION :
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M Jean-Louis Masson appelle l'attention de M le ministre de l'interieur sur les difficultes d'interpretation de l'article L 167 du code electoral, qui dispose que les depenses electorales des candidats ayant obtenu au moins 5 p 100 des suffrages exprimes au premier tour fait l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat egal au dixieme du plafond prevu a l'article L 52-11. Alors que l'article L 52-11 s'applique a la fois aux elections legislatives, regionales, cantonales et municipales, l'article L 167 est insere dans le titre II du code electoral, qui ne concerne en principe que les deputes. Il lui demande donc si les dispositions rappelees ci-dessus s'appliqueront a l'occasion des elections cantonales et regionales prevues en 1992.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le troisieme alinea de l'article L 167 du code electoral a ete introduit par l'article 6 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988. Il prevoit que les candidats aux elections legislatives ayant obtenu au moins 5 p 100 des suffrages exprimes ont droit a un remboursement forfaitaire de leurs depenses electorales, autres que celles afferentes a la campagne officielle, le montant de ce remboursement etant fixe au dixieme du plafond de leurs depenses de campagne. L'attention de l'auteur de la question est appelee sur le fait que le candidat perd droit a tout remboursement, ainsi qu'il resulte des deux derniers alineas de l'article L 167 precite, s'il a depasse le plafond autorise de ses depenses de campagne ou s'il n'a pas depose son compte de campagne dans les formes et delai requis. S'agissant du candidat proclame elu, le remboursement forfaitaire est aussi subordonne au depot de sa declaration de situation patrimoniale prevue par l'article LO 135-1 Par ailleurs, saisi de la loi organique relative a la transparence financiere de la vie politique, le Conseil constitutionnel, dans sa decision no 88-242 DC du 10 mars 1988, a precise que le remboursement forfaitaire a la charge de l'Etat « ne doit pas conduire a l'enrichissement d'une personne physique ou morale ». Il s'ensuit que le montant du versement fixe par l'article L 167 doit lui-meme etre considere comme un plafond et que, dans cette limite, et cas par cas, il devra etre eventuellement reduit a la part des depenses que le candidat aura a titre definitif personnellement acquittees ou dont il demeurera debiteur. Il va de soi qu'un remboursement des depenses electorales par l'Etat ne saurait intervenir que lorsque la legislation le prevoit. L'honorable parlementaire releve lui-meme que l'article L 167 est insere dans le titre du code electoral propre a l'election des deputes. Ses dispositions ne peuvent donc etre etendues a d'autres categories d'elections, nonobstant le caractere general des mesures relatives au plafonnement des depenses de campagne, que dans l'hypothese ou la loi l'aurait explicitement ordonne. Tel est le cas seulement pour l'election du President de la Republique (avant-dernier alinea du paragraphe V de l'article 3 de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiee).
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