FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 45493  de  M.   Giovannelli Jean ( Socialiste - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  15/07/1991  page :  2747
Réponse publiée au JO le :  19/08/1991  page :  3366
Rubrique :  Education physique et sportive
Tête d'analyse :  Enseignement
Analyse :  Professeurs de sport. recrutement. criteres d'anciennete
Texte de la QUESTION : M Jean Giovannelli attire l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur les conditions d'acces au corps des professeurs de sport par voie de liste d'aptitude (tour exterieur). Parmi les criteres retenus pour l'admission des candidatures, l'anciennete (maximum six points) repond a des regles qui lui semblent bien restrictives puisqu'elles excluent le scolaire. Il lui soumet l'exemple d'une personne qui depuis 1960 depend de son ministere d'abord (diplomee) en qualite d'enseignante jusqu'en 1975 ensuite comme chargee d'enseignement a la direction departementale de la jeunesse et des sports. Les quinze annees passees comme enseignante ne seront pas comptabilisees. Et malgre un nombre de point maximum pour sa notation personnelle et sa qualification professionnelle, elle a peu de chance d'obtenir satisfaction. En consequence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si un amenagement des criteres d'anciennete peut etre envisage.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les modalites d'acces au corps des professeurs de sport, apres inscription sur une liste d'aptitude, sont precisees a l'article 4 du decret no 85-720 du 10 juillet 1985. Parmi ces conditions figure l'obligation d'avoir exerce pendant dix ans au moins les missions techniques et pedagogiques devolues aux professeurs de sport dans le domaine des activites physiques et sportives, soit dans les cadres de l'administration, soit aupres des federations et groupements sportifs. Les criteres de selection et le bareme mis en place par l'administration centrale, avec les partenaires sociaux, ont pris en compte l'anciennete acquise au sein de la jeunesse et des sports exclusivement dans l'exercice des missions precitees. Il ne peut etre envisage de reconsiderer ces criteres et de retenir des services d'enseignement qui n'ont pas ete prevus dans le decret du 10 juillet 1985 portant dispositions statutaires applicables aux professeurs de sport.
SOC 9 REP_PUB Bretagne O