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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La loi de finances no 90-1168 du 29 decembre 1990 institue une contribution sociale generalisee dont le produit est affecte a la CNAF et dont le taux est fixe a 1,1 p 100. La CSG est applicable sur les revenus d'activite et sur les revenus de remplacement, sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placement. En consequence, tous les revenus de remplacement (pensions de retraite et d'invalidite, allocations de chomage et de preretraite) entrent dans le champ de cette contribution sous reserve des exonerations mentionnees en annexe de la loi. Sont assujettis a la CSG les revenus de remplacement passibles de l'impot sur le revenu. Des lors, les personnes exemptees du versement de l'impot sur le revenu sont egalement exonerees de CSG. Ne sont donc pas soumises a la contribution les pensions percues par les personnes dont la cotisation d'impot sur le revenu de l'annee precedant l'annee de mise en recouvrement de la CSG est inferieure au montant mentionne au 1 bis de l'article 1567 du code general des impots : la CSG n'etait donc pas due en 1991 sur les pensions percues par les personnes dont l'impot du en 1990 sur les revenus percus en 1989 etait d'un montant inferieur a 400 francs, c'est-a-dire les personnes dont l'impot n'est pas mis en recouvrement. Ce seuil de non-assujettissement s'entend, comme en matiere fiscale, avant imputation de tout credit d'impot. Il est releve chaque annee. Aussi, pour beneficier de l'exoneration, les titulaires de revenu de remplacement doivent produire un certificat de non-imposition ou de non-mise en recouvrement de l'impot. Il n'est pas envisage de modifier les regles en vigueur.
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