FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 45504  de  M.   Poignant Bernard ( Socialiste - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  commerce et artisanat
Ministère attributaire :  commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  15/07/1991  page :  2725
Réponse publiée au JO le :  14/10/1991  page :  4201
Rubrique :  Ventes et echanges
Tête d'analyse :  Immeubles
Analyse :  Ventes de particulier a particulier. reglementation
Texte de la QUESTION : M Bernard Poignant attire l'attention de M le ministre delegue a l'artisanat, au commerce et a la consommation sur la pratique de societes dont l'activite est de proposer des contrats aux particuliers et commercants en vue de la vente de biens immobiliers de particulier a particulier. En effet, l'obligation contractuelle des societes consiste en une publication des annonces dans les revues specialisees et sur minitel. Les interesses signent le contrat a l'occasion de demarches a domicile. Dans plusieurs cas, le demarcheur assure que le bien sera vendu dans les trois ou six mois de duree du contrat. Le prix a payer varie de 5 000 a 8 000 francs environ pour une parution sur six mois (montant bien plus eleve pour les ventes de commerces). Or la realite est parfois differente. Des vendeurs recoivent de la societe avec laquelle ils ont signe ce contrat des listes de personnes interessees par l'achat du bien. Pourtant, le vendeur ne recoit jamais de demande de renseignements de ces acquereurs potentiels et lorsqu'il prend l'initiative de prendre contact avec l'un deux, il apprend que cette personne n'a jamais ete en relation avec la societe concernee. Ainsi les pratiques de certaines de ces societes s'analysent en de veritables escroqueries. En consequence, il lui demande de reglementer cette profession qui ne peut etre rattachee a la profession d'agent immobilier.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les pratiques commerciales de certaines officines immobilieres denommees couramment marchands de listes n'ont pas echappe a l'attention des pouvoirs publics : les services de la direction generale de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes interviennent regulierement dans ce secteur. Le droit francais comporte les textes necessaires a la lutte contre les pratiques commerciales douteuses auxquelles se livrent certaines de ces officines. Lorsque le contrat est souscrit au domicile du candidat-vendeur ou hors des lieux destines a la commercialisation du service propose, cette operation est soumise aux dispositions de la loi no 72-1137 du 22 decembre 1972 relative a la protection des consommateurs en matiere de demarchage et de vente a domicile. Ce texte, qui prevoit notamment en son article 2 une liste exhaustive des mentions devant figurer au contrat, accorde au souscripteur du contrat un delai de retractation de sept jours durant lequel il peut renoncer a son engagement. La fourniture a un particulier d'une liste presentant comme acquereurs potentiels des personnes n'ayant jamais ete contactees par la societe est reprehensible au titre de l'article 16 de la loi du 1er aout 1905, sur les fraudes et falsifications en matiere de produits ou de services : cette pratique est une tromperie sur les qualites substantielles de la prestation offerte par le marchand de listes. Par ailleurs les diffusions de fausses annonces, dans la presse ou dans des documents publicitaires, constituent des publicites de nature a induire en erreur les consommateurs et sont prohibees par l'article 44 de la loi no 73-1193 du 27 decembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat. Sur la base de ce texte plusieurs officines ont fait l'objet de proces-verbaux transmis au parquet. Ce secteur fait donc l'objet d'une surveillance attentive de la part des services du ministere de l'artisanat, du commerce et de la consommation ; des enquetes y sont regulierement programmees.
SOC 9 REP_PUB Bretagne O