FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 45586  de  M.   Meylan Michel ( Union pour la démocratie française - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  commerce et artisanat
Ministère attributaire :  commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  15/07/1991  page :  2725
Réponse publiée au JO le :  18/05/1992  page :  2216
Rubrique :  Commerce et artisanat
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Concurrence deloyale. frontaliers
Texte de la QUESTION : M Michel Meylan appelle l'attention de M le ministre delegue a l'artisanat, au commerce et a la consommation sur les difficultes importantes du commerce independant, symbolisees ces dernieres semaines par une montee des tensions. Ainsi qu'ils l'ont clairement explique aux assises du commerce et de l'artisanat, les commercants n'attendent rien d'autre que l'instauration d'une concurrence loyale qui permette a chacun de s'exprimer avec les memes arguments. Pour l'heure, tel n'est pas le cas, comme le prouve l'exemple du commerce transfrontalier ; des differences substantielles sont enregistrees d'un pays a l'autre en matiere de fiscalite, de conditions de travail, de salaires, d'horaires, de jours d'ouverture, de pratiques commerciales. L'enjeu de ce debat concerne non seulement l'avenir de 2,6 millions de personnes, mais plus encore le role essentiel que jouent les commercants dans l'amenagement du territoire. C'est pourquoi il est regrettable que les differents groupements et associations en soient reduits a certaines extremites pour se faire entendre. Il lui demande donc s'il envisage d'engager une veritable concertation debouchant sur le vote de dispositions legislatives qui regissent notamment l'urbanisme commercial, les differences tarifaires, les systemes d'approvisionnement.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le ministere du commerce et de l'artisanat s'efforce d'assurer un developpement equilibre des differentes formes de commerce, ou la grande distribution, d'une part, le commerce traditionnel et l'artisanat, d'autre part, soient davantage complementaires que concurrents. En matiere d'urbanisme commercial, la loi no 90-1260 du 31 decembre 1990 adoptee a la quasi-unanimite du Parlement doit permettre de mettre un terme a la pratique dite du « lotissement commercial », qui consistait a regrouper des magasins dont chacune des surfaces de vente etait systematiquement inferieure aux seuils precites, pratique qui participait au declin du commerce en milieu rural et en centre-ville. De plus le Gouvernement s'est engage, depuis plusieurs mois, dans un travail de reforme de la loi Royer pour permettre son fonctionnement dans des conditions plus transparentes, plus efficaces, et garantissant mieux le developpement de l'ensemble des formes de commerce et de l'ensemble des zones du territoire. Cette orientation a ete clairement confirmee par l'ancien Premier ministre a la tribune de l'Assemblee nationale les 7 et 11 fevrier dernier. Les mesures qui viennent d'etre adoptees par le Gouvernement en constituent une premiere etape reglementaire qui sera suivie d'un projet de loi dont l'elaboration fera l'objet d'une large concertation. Le decret no 92-150 du 17 fevrier 1992 instaure notamment le vote public dans les commissions departementales d'urbanisme commercial. Afin de permettre une meilleure association des elus directement concernes par les projets d'implantation, il dispose en outre que le maire de la principale commune situee dans la zone d'attraction du magasin envisage siegera obligatoirement au sein de la commission. D'autre part, selon cette nouvelle reglementation, les commissions departementales des departements proches de l'implantation envisagee seront systematiquement consultees avant toute decision, des lors que l'ouverture du magasin etudie pourrait avoir une influence sensible sur le tissu commercial de ces departements. De plus, il sera mis en place dans chaque departement un observatoire departemental d'urbanisme commercial qui regroupe, sous la presidence du prefet, et autour des membres de la CDUC, les principaux responsables departementaux concernes (elus, responsables consulaires et professionnels, consommateurs). Par ailleurs, le ministere du commerce et de l'artisanat conduit une politique d'interventions en faveur du commerce rural, soit directement, soit en liaison avec les regions, au travers des contrats de plan passes avec celles-ci. C'est ainsi que peuvent etre subventionnees des implantations de commerces de premiere necessite dans les communes rurales lorsque l'initiative privee y fait defaut, ou des operations plus globales de modernisation de l'appareil commercial existant et de formation des exploitants dans le cadre des operations de restructuration de l'artisanat et du commerce (ORAC). Enfin, la loi precitee du 31 decembre 1990 a institue des fonds departementaux d'adaptation du commerce rural, qui seront alimentes par un prelevement sur la taxe professionnelle acquittee par les grandes surfaces autorisees, a compter du 1er janvier 1991, a se creer ou a s'agrandir. L'ensemble de ces moyens est de nature a favoriser une presence active d'un commerce de proximite dans le milieu rural dont le depeuplement parait du reste enraye dans certaines zones selon les resultats du recensement de 1990. L'interet d'ameliorer la transparence tarifaire n'a pas echappe a la vigilance du ministre du commerce et de l'artisanat : en effet, l'article 12 de la loi no 89-1008 du 31 decembre 1989 relative au developpement des entreprises commerciales et artisanales et a l'amelioration de leur environnement economique, juridique et social a prevu la realisation par le Gouvernement d'un rapport « sur les pratiques tarifaires, les negociations et la cooperation commerciale, la revente a perte, les accords industrie-commerce et l'application de l'ordonnance no 86-1243 du 1er decembre 1986 relative a la liberte des prix et de la concurrence ». Ce rapport, prepare par la direction generale de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes, a ete depose au debut de l'annee sur le bureau des assemblees. Il fait apparaitre une amelioration notable en matiere de transparence ; les ecarts tarifaires constates dans les conditions d'achat faites a la distribution sont relativement limites et souvent economiquement justifies. En outre, ces ecarts ne sont pas toujours au detriment du commerce independant, particulierement dans les secteurs ou celui-ci joue la carte du partenariat avec les fournisseurs. Cela permet de penser que les dispositions prevues en la matiere par l'ordonnance du 1er decembre 1986, pour prevenir et sanctionner les comportements abusifs, portent leurs fruits. L'ordonnance precitee, si elle a depenalise la discrimination, a prevu la possibilite pour l'entreprise victime d'en demander reparation au civil et de se faire assister a cet effet par l'administration. Il est toutefois fait observer a l'honorable parlementaire que la concurrence entre les differentes formes de distribution ne se joue pas exclusivement sur le terrain des prix. Les chances de reussite du commerce independant resident egalement dans ses atouts propres, a savoir la proximite, l'importance et la qualite du service offert a la clientele et dans son recours aux formes modernes de distribution (franchise, distribution selective). Le ministre du commerce et de l'artisanat s'attache a la valorisation de ces avantages par la mise en place notamment d'une politique de formation ou de revitalisation aussi bien en zone urbaine qu'en zone rurale.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O