FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 45638  de  Mme   Stirbois Marie-France ( Non-Inscrit - Eure-et-Loir ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  15/07/1991  page :  2749
Réponse publiée au JO le :  23/09/1991  page :  3949
Rubrique :  Notariat
Tête d'analyse :  Etudes
Analyse :  Administration provisoire en cas de suspension du notaire. remuneration de l'administration
Texte de la QUESTION : Mme Marie-France Stirbois M le garde des sceaux, ministre de la justice, que l'article 7 de la loi du 25 juin 1973 qui a modifie l'ordonnance du 28 juin 1945 relative a la profession de notaire, stipule que lorsqu'un notaire est suspendu, l'administrateur provisoire de l'etude sera remunere par la moitie des produits nets de l'etude. Aussi elle demande, dans le cas ou cette remuneration serait insuffisante, si le paiement du travail de l'administrateur peut etre pris en charge par le conseil regional des notaires, sous reserve de recuperation par celui-ci a l'encontre du notaire suspendu. Dans l'affirmative, elle souhaiterait savoir s'il existe des textes reglementaires ou une jurisprudence concernant le cas d'un administrateur, lorsque celui-ci n'est pas un notaire titulaire d'une etude. Enfin, cette remuneration devrait-elle etre egale au salaire d'un principal clerc confirme, et devrait-elle comprendre une indemnite pour la responsabilite encourue ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 33 de l'ordonnance no 45-1418 du 28 juin 1945 relative a la discipline des notaires et de certains officiers ministeriels prevoit que la remuneration de l'administrateur d'un office dont le titulaire a fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire est egale a la moitie des produits nets de l'etude. Par ailleurs, il resulte de la combinaison des articles 22 et 32 du decret no 73-1202 du 28 decembre 1973 relatif a la discipline et au statut des officiers publics et ministeriels que l'organisme statutaire de la profession, a l'echelon national, regional ou departemental, peut allouer a l'administrateur une remuneration dont il fixe le taux et les modalites. Ce dispositif permet de conferer une remuneration reguliere a l'administrateur d'un office dont les produits nets sont faibles, voire deficitaires. Il appartient donc, sous le controle eventuel des juridictions et en l'absence de toute precision reglementaire, a l'organisme statutaire d'apprecier, au regard de la situation de l'office concerne, le montant de la remuneration qui sera accordee. Le ministere de la justice n'a pas eu connaissance d'une jurisprudence particuliere en la matiere. L'ensemble de ces dispositions s'appliquent quelle que soit la qualite de l'administrateur, notaire titulaire d'un office ou autre personne prevue a l'article 21 du decret de 1973 precite, etant observe que, si l'administrateur est un clerc de l'office remplissant les conditions pour etre nomme notaire, celui-ci continue de percevoir, en outre, le salaire correspondant a sa fonction de clerc.
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