FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 45649  de  M.   Vuillaume Roland ( Rassemblement pour la République - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  15/07/1991  page :  2726
Réponse publiée au JO le :  04/11/1991  page :  4528
Rubrique :  Impot sur les societes
Tête d'analyse :  Politique fiscale
Analyse :  Societes locataires gerantes de fonds de commerce
Texte de la QUESTION : M Roland Vuillaume appelle l'attention de M le ministre delegue au budget sur le probleme concernant les societes locataires gerantes de fonds de commerce. Actuellement, toute creation de societe qui prend en location-gerance un fonds de commerce ne beneficie pas de l'exoneration de l'impot sur les societes. Les droits des salaries, dans ce cas, sont calcules depuis leur embauche chez le loueur de fonds. Le legislateur considere qu'il n'y a pas de creation de nouvelle activite mais continuite de l'exploitation sous une autre forme, donc non exoneration. Cela etant dit, une nouvelle societe locataire gerante d'un fonds de commerce ne beneficie pas de l'exoneration (totale pendant trois ans, puis partielle pendant quatre ans) prevue pour la participation a la formation professionnelle continue et la participation a l'effort de construction, si elle porte son effectif de personnel a plus de dix salaries. Sachant que le loueur de fonds employait moins de dix salaries avant la mise en location-gerance, l'administration fiscale fonde son refus sur le fait qu'il y a creation de nouvelle societe et qu'a la creation, il y a plus de dix salaries. Il lui demande quelle est sa position a l'egard du probleme qu'il vient de lui exposer.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le fait, pour un commercant ou pour une societe, de mettre en gerance libre, moyennant redevance, son fonds de commerce ne constitue pas une cession ou une cessation d'entreprise au sens de l'article 201 ou 221-5 du code general des impots, mais un simple changement apporte au mode d'exploitation du fonds. A cet egard, une societe nouvellement creee pour exploiter le fonds ne peut beneficier du regime prevu a l'article 44 sexies du meme code des lors que son activite n'est pas reellement nouvelle au sens de cet article. S'agissant de ses obligations en matiere de participation au financement de la formation professionnelle continue et de l'effort de construction, la societe nouvelle creee pour exploiter le fonds peut, le cas echeant, beneficier du regime prevu a l'article 235 ter EA du code deja cite en faveur des employeurs dont l'effectif augmente et atteint ou depasse le seuil de dix salaries. Mais l'application de ce dispositif est conditionnee par l'evolution de l'effectif propre a chaque employeur. Ainsi, le locataire-gerant qui emploie deja dix salaries au cours de sa premiere annee d'exploitation ne peut en beneficier alors meme que le precedent exploitant, qui est un employeur distinct du locataire-gerant, aurait employe moins de dix salaries. Il n'existe pas de contradiction entre les dispositions evoquees. Leurs objectifs etant differents, ces deux regimes obeissent chacun a leurs propres conditions de mise en oeuvre.
RPR 9 REP_PUB Franche-Comté O