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Texte de la QUESTION :
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M Jean-Louis Masson attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur la situation suivante. Il peut arriver qu'un conseil municipal soit convoque et qu'a la suite du depart de plusieurs conseillers en cours de seance, le quorum ne soit plus atteint. Dans cette hypothese, la seance du conseil municipal est donc levee. Si le conseil municipal est ensuite a nouveau convoque par le maire sur l'ordre du jour restant a examiner, il souhaiterait qu'il lui indique si les ar-ticles L 181-1, L 181-6 et L 121-11 s'appliquent, ce qui supprime l'obligation de quorum. Il souhaiterait egalement qu'il lui indique si la reponse reste identique lorsque des points deja examines lors de la seance precedente pendant que le quorum etait reuni sont a nouveau reinscrits a l'ordre du jour.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Il ressort de l'application combinee des articles L 181-1, L 181-6 et L 121-11 du code des communes, applicables aux communes de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, que le conseil municipal ne peut deliberer que lorsque la majorite de ses membres en exercice assiste a la seance. Toutefois, si la majorite n'est pas reunie, ce quorum n'est pas requis lorsque les conseillers sont convoques une seconde fois pour deliberer sur le meme objet ; cette seconde convocation qui comporte la communication des questions a l'ordre du jour doit alors rappeler expressement que la deliberation sera prise quel que soit le nombre de membres presents. La regle du quorum doit etre respectee, non seulement a l'ouverture de la seance, mais aussi au cours de celle-ci, lors de la mise en discussion de toute question soumise a deliberation. Ainsi, lorsqu'a la suite du depart de conseillers municipaux au cours de la seance le quorum n'est plus atteint, l'examen des affaires a l'ordre du jour qui n'ont pu faire l'objet d'une deliberation doit etre reporte a la seconde seance, prevue par l'article L 181-6 susvise. La convocation a cette seance est effectuee dans les conditions prevues a l'article L 181-4 du code des communes et indique l'ordre du jour, qui doit se limiter au meme objet, c'est-a-dire aux questions qui n'ont pas ete soumises au conseil municipal, faute de quorum. En revanche, les deliberations qui ont ete regulierement prises par le conseil au cours de la premiere seance ne sauraient etre remises en question dans le cadre de la seconde seance, pour laquelle le quorum n'est pas requis.
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