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Texte de la QUESTION :
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M Georges Tranchant appelle l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les mesures d'elimination dont font actuellement l'objet les commissaires aux comptes francais lors des renouvellements de leurs mandats dans les societes membres de certains grands groupes. La loi du 24 juillet 1966 a organise le controle legal des societes, notamment anonymes, en le confiant aux commissaires aux comptes inscrits pres les cours d'appel. La loi du 1er mars 1984 a elargi leur mission d'information initiale des actionnaires en une veritable mission d'interet general de controle et surveillance au profit non seulement de ces derniers, mais aussi de toutes les personnes : creanciers, banquiers, fournisseurs, clients, investisseurs eventuels, salaries, etc, qui ont a porter une appreciation sur la situation financiere de la societe et doivent pouvoir se fier aux documents juridiques, comptables et financiers la concernant. Pour preserver l'independance des commissaires aux comptes a l'egard des societes et de leurs dirigeants, l'article L 220 de la loi du 24 juillet 1966 a prevu des incompatibilites specifiques, notamment celles interdisant aux commissaires aux comptes de percevoir directement ou indirectement par personne interposee une remuneration quelconque a raison d'une activite autre que celle de commissaires aux comptes. L'article L 456 de la loi susvisee sanctionne penalement les commissaires aux comptes qui contreviendraient aux regles d'incompatibilite. Les grands groupes de societes, pour satisfaire a leur standing financier international et leur acces aux grandes places financieres etrangeres, notamment lorsque des actionnaires de ces places detiennent des participations significatives a leur capital, sont tenus de produire des comptes consolides « audites » par des organismes labelises (franchises en quelque sorte) par les grands cabinets de l'audit anglo-saxon. Ces missions d'audit aupres des grands groupes, induisant systematiquement des missions permanentes d'assistance et de conseil a la disposition des dirigeants de ces groupes et eventuellement de leurs actionnaires etrangers, les conduisent inevitablement a une immixtion permanente dans l'administration des societes des groupes. Ces organismes ont egalement cree leurs propres societes ou groupements de commissaires aux comptes. Ainsi voit-on une ou plusieurs de ces societes ou groupements de commissaires aux comptes emanant de ces organismes investis des missions de controle legal dans toutes les societes relevant d'un meme groupe, au fur et a mesure que les mandats des commissaires aux comptes francais viennent a renouvellement. Mais que deviennent alors les dispositions visant l'independance et les incompatibilites ? La fiction juridique de societe ou groupement de commissaires aux comptes independant ne resiste pas a la confusion economique et technique. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour remedier a cette tendance que n'a pas souhaitee le legislateur : application des sanctions prevues a l'article L 456 de la loi du 24 juillet 1966 aux dirigeants de la societe tete de groupe et des societes filiales ne pouvant ignorer la structure des organismes d'audit (les assemblees d'actionnaires de filiales nommant les commissaires aux comptes suivent effectivement les choix des dirigeants) ; limitation du nombre de mandats de commissaires aux comptes de societes filiales ou participations faisant l'objet d'une consolidation au sein d'un meme groupe, ou autres mesures.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Ainsi que le souligne l'honorable parlementaire, les commissaires aux comptes sont investis aujourd'hui d'une veritable mission d'interet general, qui temoigne de la confiance du legislateur en leur competence et leur independance. La loi du 24 juillet 1966 sur les societes commerciales prevoit, comme il est rappele dans la question, des incompatibilites pour preserver l'independance des professionnels. Le non-respect de ces incompatibilites est sanctionnee penalement et disciplinairement. Ainsi, l'article 456 du code penal reprime les agissements de « toute personne qui, soit en son nom personnel, soit au titre d'associe dans une societe de commissaires aux comptes, aura, sciemment, accepte, exerce ou conserve les fonctions de commissaire aux comptes nonobstant les incompatibilites legales ». Les commissaires aux comptes qui contreviennent a ces dispositions s'exposent donc a des sanctions penales et disciplinaires. Les instances professionnelles ont a cet egard un role important a jouer. Le ministere de la justice soutiendra toute action dans le sens d'une vigilance accrue quant au respect de la loi francaise par tous les cabinets, quel que soit leur mode d'organisation.
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