FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 45925  de  M.   Coussain Yves ( Union pour la démocratie française - Cantal ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  22/07/1991  page :  2826
Réponse publiée au JO le :  22/06/1992  page :  2757
Rubrique :  Retraites : regime general
Tête d'analyse :  Calcul des pensions
Analyse :  Duree d'assurance. prise en compte des services militaires remuneres par une solde de reforme
Texte de la QUESTION : M Yves Coussain attire l'attention de M le ministre de la defense sur la situation des militaires qui ont servi hors du territoire metropolitain et ont quitte l'armee sans droit a pension. S'ils ont beneficie d'une solde de reforme, celle-ci est exclusive de toute prise en compte des services qu'elle remunere, par un regime de retraite. S'ils ont renonce a cette solde ou n'ont pu en beneficier, ils sont retablis dans les droits qui auraient ete les leurs s'ils avaient ete affilies au regime general des assurances sociales, en application de l'article L 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite et des articles D 173-9 et suivants du code de la securite sociale. Compte tenu de l'application territoriale de ce regime, la seule solution ouverte aux interesses pour la prise en compte de leurs periodes d'activite outre-mer est le rachat, qui peut etre particulierement onereux, aupres de l'assurance volontaire vieillesse. Il lui rappelle que ce probleme complexe a fait l'objet d'une proposition du mediateur et d'une etude de la part du precedent gouvernement, sans que, jusqu'ici, une solution satisfaisante pour les interesses ait pu etre trouvee. Aussi lui demande-t-il s'il n'estimerait pas souhaitable que l'Etat assume ses responsabilites a l'egard de militaires qui ont ete envoyes a l'etranger en autorisant la validation des services remuneres par une solde de reforme et en prenant au moins partiellement en charge le cout du rachat des cotisations aupres de l'assurance volontaire.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Jusqu'au 1er janvier 1989, l'affiliation retroactive au regime general d'assurance vieillesse des militaires rayes des cadres n'etait possible que pour les services accomplis dans un nombre limite des territoires. Il a ete mis fin a cette situation par une circulaire interministerielle no 1989/201 512 du 8 fevrier 1990 qui prevoit que tous les services accomplis a compter du 1er janvier 1989 donnent lieu a une affiliation retroactive quel que soit le lieu ou ils ont ete effectues. Le cas des militaires qui ont percu une solde de reforme, en application de l'article L 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite, est different puisqu'ils beneficient de cette solde a concurrence de la duree totale des services qu'ils ont effectues, a l'etranger ou non, quelle que soit la periode a laquelle ils les ont accomplis. La perception de la solde de reforme est exclusive de toute affiliation retroactive. Des etudes visant a generaliser le droit d'option, qui existe deja pour les militaires radies des cadres avec une solde de reforme et qui se reconvertissent dans le secteur public, devraient aboutir a terme, permettant aux militaires, quittant l'armee avec une solde de reforme et se reconvertissant dans le prive, d'etre affilies retroactivement au regime general de l'assurance vieillesse de la securite sociale.
UDF 9 REP_PUB Auvergne O