FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 45926  de  M.   Becq Jacques ( Socialiste - Somme ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  22/07/1991  page :  2823
Réponse publiée au JO le :  08/06/1992  page :  2511
Rubrique :  Commerce et artisanat
Tête d'analyse :  Commerce de gros
Analyse :  Petits commercants en faillite. consequences pour les grossistes creanciers
Texte de la QUESTION : M Jacques Becq attire l'attention de M le ministre delegue au budget sur la situation des grossistes fournisseurs des petits commerces. Quand ces derniers se trouvent en liquidation judiciaire, les creances prioritaires sont celles de l'Etat et organismes sociaux ; viennent ensuite les tiers, ce qui, compte tenu de l'augmentation du nombre de faillites, entraine de graves difficultes pour ces fournisseurs. Il lui demande s'il entend modifier cette regle du jeu en prenant en compte les interets de cette categorie professionnelle.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le desinteressement des creanciers anterieurs a l'ouverture des procedures d'apurement collectif s'effectue non pas en fonction de la nature de la creance, mais en tenant compte du rang de la surete ou du privilege dont elle est assortie. Ainsi sont payes, par priorite, sur le prix de realisation des immeubles, les creanciers hypothecaires ou titulaires d'un privilege general immobilier. Quant au produit de realisation des autres biens il est d'abord affecte au desinteressement des creanciers privilegies selon leur rang. En ce qui concerne les creances des organismes de securite sociale prevues a l'article L 243-4 du code de la securite sociale, elles viennent au quatrieme rang des privileges generaux sur les meubles enonces a l'article 2101 du code civil. Ce n'est donc que sur le solde disponible que peuvent etre desinteresses au marc le franc les creanciers chirographaires. Toutefois, s'il ne fait aucun doute que, dans les procedures collectives, cette derniere categorie de creanciers a fort peu de chance d'etre desinteressee, meme partiellement, cette situation resulte non pas tant de l'accumulation de creanciers de rang preferable mais plutot de l'existence d'un passif particulierement eleve et en tout etat de cause sans rapport avec l'actif de l'entreprise. Par ailleurs, si le Tresor public dispose d'un privilege pour le recouvrement des creances fiscales, ce privilege fait l'objet d'une publicite au greffe du tribunal de commerce, de sorte que les fournisseurs peuvent, prealablement a la conclusion d'un important contrat, s'informer sur la situation fiscale de l'entreprise. Enfin, en cas de liquidation judiciaire, il resulte des dispositions des articles 40 et 153 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et a la liquidation judiciaire que le liquidateur doit payer par priorite, sur les fonds disponibles, les creanciers qui ont permis la continuation de l'activite et par consequent le maintien de l'emploi. Les fournisseurs dont l'origine de la creance se situe pendant la periode d'observation ou apres la liquidation judiciaire doivent donc etre desinteresses avant les comptables publics alors meme que les creances fiscales sont nees avant le jugement d'ouverture. En outre, l'alinea 2, 3o, de l'article 40 precite dispose que les cocontractants, qui acceptent en leur qualite de fournisseurs un paiement differe pour leurs creances nees au cours de la periode d'observation, peuvent etre payes avant les creances fiscales nees au cours de la meme periode. Ce n'est en definitive que sur le reliquat des fonds, apres qu'ont ete payes les creanciers qui ont permis le maintien de l'activite, que le liquidateur desinteresse, le cas echeant, le Tresor public avant les creanciers chirographaires.
SOC 9 REP_PUB Picardie O