FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 45966  de  M.   Doligé Éric ( Rassemblement pour la République - Loiret ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  22/07/1991  page :  2841
Réponse publiée au JO le :  02/09/1991  page :  3531
Rubrique :  Hopitaux et cliniques
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Centres hospitaliers. documentalistes. statut
Texte de la QUESTION : M Eric Dolige attire l'attention de M le ministre delegue a la sante sur la situation des documentalistes et des bibliothecaires exercant dans la fonction publique hospitaliere. En effet, la reponse a la question ecrite no 7425 du 26 decembre 1988 parue au Journal officiel, Assemblee nationale, Debats, du 11 septembre 1989, parait erronee ou pour le moins anachronique eu egard aux recommandations gouvernementales visant a la modernisation de l'administration (cf rapport du Conseil economique et social du 22 mai 1989 et circulaire du 23 fevrier 1989 du Premier ministre) puisqu'il est envisage de regler la situation des documentalistes et bibliothecaires hospitaliers en se referant a l'arrete du 23 juin 1967. La solution preconisee appelle plusieurs remarques : 1o Cet arrete a ete pris en application du decret no 59-707 du 8 juin 1959 auquel s'est substitue le decret no 72-849 du 11 septembre 1972, lui-meme abroge par le decret no 90-839 du 21 septembre 1990, et visait un emploi pour lequel le diplome requis etait le baccalaureat ou le brevet superieur. Aujourd'hui, il existe dans les hopitaux des emplois de bibliothecaires (dans les bibliotheques des malades, les bibliotheques medicales, les ecoles paramedicales), archivistes, documentalistes. Ces professions, en vingt-trois ans, ont beaucoup evolue et necessitent une formation aux nouvelles technologies (telematique et informatique). Le brevet superieur ne suffit plus pour assurer de telles fonctions. D'ailleurs, des diplomes specifiques (homologues au niveau III, ou meme I-II) sanctionnent ces etudes et permettent l'acces a des emplois de categorie A (cf question ecrite no 54328 du 6 aout 1984, JO, AN, Debats, du 17 septembre 1984, page 4155) ; 2o Depuis 1967, il y a eu la reforme hospitaliere du 31 decembre 1970 et la prochaine reforme hospitaliere est imminente ; 3o Il etait donc deja tres regrettable que le decret no 72-849 du 11 septembre 1972 relatif au recrutement du personnel administratif exercant dans les hopitaux n'ait pas tenu compte de la fonction de documentaliste, mais il est encore plus deconcertant de constater que, suite a la renovation de la grille de la fonction publique, le decret no 90-839 du 21 septembre 1990 ne tienne toujours pas compte des documentalistes de la fonction publique hospitaliere alors qu'un statut reglemente cette profession : au secretariat general du Gouvernement depuis 1962 (cf decret no 62-134 du 31 janvier 1962), a l'education nationale depuis 1972 (cf decret no 72-1004 du 31 octobre 1972), a la culture et architecture depuis 1978 (cf decret no 78-1057 du 18 octobre 1978). Aussi, vouloir regler la situation des documentalistes et bibliothecaires hospitaliers en se referant a cet arrete de 1967, depourvu maintenant de fondement juridique, ne ferait qu'aggraver le retard deja enorme pris par les hopitaux dans ce domaine. Certes, comme le preconise les documents precites relatifs a la modernisation de l'administration, il existe des pionniers, et certains etablissements ont cree, par deliberation des conseils d'administration, des emplois de documentalistes, documentalistes-archivistes et bibliothecaires-documentalistes. Cela montre bien que l'arrete du 23 juin 1967 ne donne plus satisfaction comme le pretend la reponse a la question ecrite du 26 decembre 1988. Toutefois, cette procedure de creation, par deliberation des conseils d'administration, d'emplois divers afferents aux fonctions documentaires cree dans ce corps des statuts tres disparates. Aussi, afin d'harmoniser la situation de cette categorie professionnelle, et de favoriser les reformes de structures et de methodes preconisees par la circulaire no 2098/SG du 4 novembre 1985 (BO du Premier ministre, no 1985/4) relative a l'organisation de la fonction documentaire dans les administrations, il lui demande de bien vouloir doter les documentalistes de la fonction publique hospitaliere d'un statut fixe par reference a un statut existant du corps des documentalistes de l'Etat. Pour ce faire, il lui serait reconnaissant de bien vouloir ne pas maintenir le statu quo actuel, alleguant soit le surcout de cette reforme, soit, au contraire, le trop faible nombre de personnes concernees.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il n'apparait pas souhaitable de multiplier dans le secteur hospitalier public les statuts particuliers. En effet, si de tels statuts ont un caractere national, la gestion des corps est une gestion locale, conformement aux dispositions de l'article 4, alinea 5, de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statuaires relatives a la fonction publique hospitaliere. Cette situation ne manque pas de creer des problemes dans le deroulement des carrieres, des lors que les effectifs du corps concerne se reduisent a quelques unites, voire meme a un seul individu, ce qui serait manifestement le cas pour les documentalistes et bibliothecaires dans la plupart des etablissements. Il est donc preferable de confier ces fonctions a des agents entrant dans le cadre d'un statut deja existant, et notamment celui d'adjoint des cadres, quitte a ce qu'ils recoivent si necessaire une formation d'adaptation a la fonction. Pour des emplois qui, compte tenu de leur technicite, necessiteraient des personnels disposant d'une qualification plus specifique, deux solutions peuvent etre envisagees. La premiere consiste dans le recours a des agents contractuels conformement aux dispositions de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 aux termes duquel les emplois permanents peuvent etre occupes par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions. La seconde se fonde sur la competence reconnue au conseil d'administration par l'article L 714-41 de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant reforme hospitaliere de fixer les regles d'emploi des diverses categories de personnels, pour autant qu'elles ne sont pas fixees par les dispositions legislatives ou reglementaires. L'une et l'autre des deux solutions ci-dessus analysees ne doivent toutefois etre mises en oeuvre que lorsqu'il n'est manifestement pas possible de confier les fonctions de bibliothecaire ou de documentaliste a un agent regi par l'un des statuts nationaux existants.
RPR 9 REP_PUB Centre O