Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les lyceens de plus de vingt ans beneficient des dispositions de l'article L 161-8 du code de la securite sociale, relatives au maintien des droits aux prestations des assurances maladie, maternite et deces, pendant une periode de douze mois, pour les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualite d'assure, soit en qualite d'ayant droit, du regime d'assurance maladie auquel elles sont rattachees. A l'issue de cette periode de maintien des droits, si l'eleve n'a pas termine ses etudes secondaires, il pourra demander son affiliation au regime de l'assurance personnelle qui concerne toute personne residant en France et depourvue de protection sociale. Il beneficiera cependant d'un tarif preferentiel puisque le montant de la cotisation est identique a celui du regime etudiant - soit 800 F pour l'annee scolaire 1991-1992. De plus, la cotisation d'assurance personnelle peut, sous certaines conditions, faire l'objet d'une prise en charge par les caisses d'allocations familiales ou par l'aide sociale departementale. La demande d'adhesion peut etre faite a tout moment aupres de la caisse primaire d'assurance maladie du lieu de residence de l'interesse. Les cas de sortie du regime de l'assurance personnelle sont cependant limitativement enumeres par l'article R 741-31 du code de la securite sociale : si l'interesse devient ayant droit d'un assure social, s'il entre dans le champ d'application d'une regime de base obligatoire, s'il reside pendant plus d'un an a l'etranger.
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