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Texte de la QUESTION :
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M Claude Wolff suggere a M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, qu'il serait necessaire de modifier les principes en vigueur pour l'enregistrement des testaments. En effet, un testament par lequel une personne sans posterite distribue sa fortune a ses heritiers collateraux est un testament ordinaire. Un testament par lequel un pere de famille effectue une operation de meme nature en faveur de ses enfants est un testament-partage. Or les testaments ordinaires sont enregistres au droit fixe et les testaments-partages au droit proportionnel, tres superieur au droit fixe. Cette disparite de traitement parait inequitable. Les articles 1075 et 1079 du code civil n'ont pas pour but d'assujettir les testaments-partages a des conditions plus rigoureuses que celles prescrites pour les testaments ordinaires. L'article 1075 dit, au contraire, que ces conditions sont les memes. L'article 848 du code general des impots precise que les actes de liberalite ne contenant que des dispositions soumises a l'evenement du deces sont enregistres au droit fixe. Un testament par lequel un ascendant donne gratuitement des biens a chacun de ses descendants est sans aucun doute un acte de liberalite et doit donc etre enregistre au droit fixe. Ces testaments sont tous les deux des contrats unilateraux revocables par le testateur. Ils ont tous deux un caractere devolutif quand les biens legues sont nettement determines, ce qui est presque toujours le cas. Ils realisent tous les deux une repartition, mais n'operent pas une transmission. Les heritiers collateraux, comme les heritiers directs, auraient recueilli la succession de leur parent, meme en l'absence d'un testament, mais se seraient trouves en indivision. La seule particularite permettant de distinguer ces actes l'un de l'autre est le lien de parente existant entre le testateur et les beneficiaires qu'il a designes. La Cour de cassation n'a jamais declare que les descendants doivent etre traites plus durement que les freres, les neveux ou les cousins. Il n'est pas normal d'augmenter considerablement le cout de la formalite de l'enregistrement quant les beneficiaires d'un testament sont des enfants du testateur. Il serait normal d'enregistrer au droit fixe tous les testaments - meme s'ils n'ont pas d'autre effet juridique que de partager avant le deces une succession car ils sont revocables et constituent des actes de liberalite. Le droit proportionnel devrait seulement etre percu pour l'enregistrement des contrats synallagmatiques etablis pour partager apres le deces les biens du defunt quand celui-ci n'a pas laisse de testament et que ses heritiers ne veulent pas rester en indivision. Ces contrats sont irrevocables et ne constituent pas des actes de liberalite. Il lui demande donc si des mesures peuvent etre prises afin qu'un testament fait par un pere ou une mere en faveur de ses enfants soit, comme tous les autres, testaments dont l'unique resultat est de diviser la fortune du testateur, enregistre au droit fixe edicte par l'article 848 susvise.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le regime fiscal applique aux testaments-partages ne procede pas d'une interpretation administrative qui serait sujette a caution mais de l'analyse de la loi (art 1075 et 1079 du code civil), qui a ete confirmee par la Cour de cassation (cass. com. 15 fevrier 1971, pourvoi no 67-13527, Sauvage contre direction generale des impots). En effet, l'article 1079 du code civil precise que le testament-partage produit les effets d'un partage. Des lors, il serait anormal que le partage effectue entre les descendants sous forme de testament-partage soit soumis a un droit fixe alors que celui realise apres le deces serait soumis au droit de 1 p 100. En definitive ni le droit civil, ni le droit fiscal qui en decoule ne permettent d'assimiler un testament ordinaire par lequel le testateur dispose de biens au profit d'un legataire a un testament-partage par lequel le testateur impose a ses descendants le partage de ses biens.
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