FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 46186  de  M.   Proveux Jean ( Socialiste - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  29/07/1991  page :  2939
Réponse publiée au JO le :  21/10/1991  page :  4322
Rubrique :  Pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre
Tête d'analyse :  Cumul des pensions
Analyse :  Cumul avec l'allocation aux adultes handicapes. conditions d'attribution. orphelins de guerre
Texte de la QUESTION : M Jean Proveux attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur la situation des orphelins de guerre par ailleurs handicapes. L'article 98 de la loi de finances pour 1983, qui precise le caractere subsidiaire de l'allocation aux adultes handicapes, s'applique au regard de la pension d'orphelin de guerre majeur. Il n'est donc pas possible, en raison de l'application de cette loi, de cumuler le versement de l'allocation aux adultes handicapes et la pension d'orphelin majeur. En raison de la situation particulierement difficile de ces personnes, il lui demande si une revision de la legislation serait envisagee.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Ainsi que le precise l'honorable parlementaire, il n'est pas possible de cumuler la pension d'orphelin de guerre majeur et l'allocation aux adultes handicapes. A cet egard, il convient de souligner que l'allocation aux adultes handicapes, prestation non contributive, est un revenu minimum garanti par la collectivite a toute personne reconnue handicapee par la Cotorep. Elle est attribuee lorsque l'interesse ne peut pretendre a un avantage de vieillesse ou d'invalidite d'un montant au moins egal a ladite allocation. C'est en effet l'article 98 de la loi de finances pour 1983 qui a modifie l'article 35-1 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 (art L 821-1 du code de la securite sociale) et a souligne le caractere subsidiaire de l'allocation aux adultes handicapes vis-a-vis des avantages cites plus haut. Or l'allocation speciale aux enfants infirmes servie au titre de l'article L54 du code des pensions militaires d'invalidite entre dans la categorie des avantages d'invalidite puisqu'elle est attribuee en raison de l'infirmite du titulaire. Il parait donc equitable qu'il en soit tenu compte lors de l'appreciation des ressources permettant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapes. C'est dans un souci d'equite entre les ressortissants des divers regimes qu'ont ete harmonisees les regles de prise en compte des ressources par les caisses d'allocations familiales, l'unite de reglementation dans l'instruction des dossiers ayant pour principal objet de servir l'interet des personnes handicapees. Dans ce contexte, il n'est pas envisage de modifier la reglementation existante.
SOC 9 REP_PUB Centre O