Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'idee de dispenser totalement ou partiellement de service les jeunes gens exercant une activite vitale pour la nation n'est pas nouvelle dans notre droit de la conscription. C'est elle qui a inspire la loi no 46-188 du 14 fevrier 1946 « exemptant » du service militaire les mineurs de fond. C'est elle encore qui est a l'origine de l'article 19 de la loi no 65-550 du 9 juillet 1965 relative au recrutement en vue de l'accomplissement du service national. Cet article, devenu ulterieurement l'article L 36 du code du service national, prevoyait alors la possibilite de dispenser exceptionnellement des obligations d'activite du service national les jeunes gens exercant une profession essentielle pour la collectivite et dont la position etait consideree comme critique sur le marche du travail. Les jeunes gens ainsi dispenses devaient s'engager a poursuivre l'exercice de cette profession pendant une duree determinee sous le controle de l'administration. La duree, le champ d'application et les conditions d'attribution de ces dispenses ainsi que la nature et la duree des obligations de leurs beneficiaires devaient etre fixes par la loi. Ces dispositions n'ont jamais ete appliquees. L'article 1er-XIV de la loi no 83-605 du 8 juillet 1983 modifiant le code du service national a elargi et assoupli les dispositions de l'article L 36. Il a adjoint a la possibilite de dispense celle de liberation anticipee, substitue la notion d'activite a celle de profession, supprime la reference a la main d'oeuvre pour l'appreciation du caractere critique de la situation de l'activite en question et, enfin, confie au Gouvernement le soin de fixer, par decret en Conseil d'Etat, les regles d'application de ces mesures. La necessite de mettre en oeuvre l'article L 36 n'etant pas apparue, un tel decret n'a jamais ete pris. En effet, sous peine de ruiner le principe de l'egalite des citoyens devant le service national, le recours aux mesures de l'article L 36 doit demeurer tres exceptionnel et etre strictement limite a des situations d'extreme urgence et d'extreme gravite. Les termes memes de la loi font penser aux catastrophes naturelles ou technologiques pouvant atteindre la collectivite et non aux situations individuelles difficiles envisagees par l'honorable parlementaire, qui, lorsqu'elles sont portees a la connaissance du ministre de la defense, sont toujours examinees avec bienveillance.
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