FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 46273  de  M.   Coussain Yves ( Union pour la démocratie française - Cantal ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  29/07/1991  page :  2934
Réponse publiée au JO le :  25/11/1991  page :  4794
Rubrique :  Pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Suffixes. perspectives
Texte de la QUESTION : M Yves Coussain attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux anciens combattants sur les consequences de l'application de l'article 124-1 de la loi de finances du 30 decembre 1989. En effet, ce nouveau mecanisme de calcul des suffixes est etendu aux demandes d'aggravation et d'infirmite nouvelle, deposees en 1987 et 1988, avant donc le vote de la loi de finances pour 1990. Il s'ensuit de nombreuses complications pour les anciens combattants. En consequence, il lui demande de bien vouloir intervenir aupres du ministere de l'economie pour etudier des amenagements a ce nouveau mecanisme.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'honorable parlementaire pose la question de savoir si la regle de limitation des majorations dites « suffixes », instituee par l'article 124-I de la loi de finances pour 1990 ajoutant un troisieme alinea a l'article L 16 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre et applicable aux pensions dont le « point de depart » est posterieur au 31 octobre 1989, concerne ou non les pensions temporaires concedees avant l'entree en vigueur de cette reforme, lorsqu'elles viennent en renouvellement posterieurement a celle-ci. Il convient tout d'abord de rappeler que l'article L 16 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre prevoit des dispositions temperant l'application de la nouvelle regle de limitation des « suffixes » lorsque celle-ci entraine une diminution de la somme des degres d'invalidite en cas de renouvellement d'une pension temporaire, comme dans le cas de conversion d'une telle pension en pension definitive ou de revision d'une pension temporaire ou definitive. De telles dispositions seraient privees de sens si le legislateur n'avait pas entendu voir appliquer la nouvelle regle aux pensions renouvelees apres le 31 octobre 1989. Le renouvellement d'une pension temporaire entraine d'ailleurs une concession nouvelle de pension a l'occasion de laquelle les conditions d'octroi et de decompte de la pension doivent etre reexaminees a l'exclusion de l'imputabilite des infirmites constatees a l'origine et du point de depart de la premiere periode. Chaque pension renouvelee a un point de depart qui est fixe au lendemain de l'expiration de la periode precedente et cette pension renouvelee est normalement soumise a la legislation en vigueur a la date du renouvellement. Le renouvellement d'une pension temporaire apres le 31 octobre 1989 est ainsi soumis aux dispositions de l'alinea 3 de l'article L 16 telles qu'elles resultent de l'article 124-I de la loi de finances pour 1990, quel qu'ait ete le point de depart de la pension initiale. Tel est le sens de l'avis no 350 071 emis le 3 juin 1991 sur ce probleme par le Conseil d'Etat, dument saisi par le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre de la portee a donner a la modification de l'article L 16 de la loi de finances pour 1990. En tout etat de cause, une etude sera effectuee en 1992, afin d'evaluer les consequences de la reforme des suffixes intervenue lors de la loi de finances pour 1990.
UDF 9 REP_PUB Auvergne O