FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 46432  de  M.   Brune Alain ( Socialiste - Jura ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  05/08/1991  page :  3065
Réponse publiée au JO le :  04/11/1991  page :  4541
Rubrique :  Impot sur les societes
Tête d'analyse :  Calcul
Analyse :  Societes locatives gerantes de fonds de commerce
Texte de la QUESTION : M Alain Brune attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur les consequences de l'interpretation d'un texte relatif a la fiscalite des societes locataires gerantes de fonds de commerce. En effet, actuellement, il n'existe pas d'exoneration de l'impot sur les societes lorsqu'une societe se cree et prend en location-gerance un fonds de commerce. Le legislateur avait considere qu'il y avait continuite de l'exploitation sous une autre forme et non creation d'une nouvelle activite ouvrant droit a exoneration. Par ailleurs, une nouvelle societe locataire gerante d'un fonds de commerce ne beneficie pas de l'exoneration prevue par la participation a la formation professionnele continue et la participation a l'effort de construction si elle porte son effectif de personnel a plus de dix salaries. Cependant, lorsque le loueur de fonds intial employait moins de dix salaries avant la mise en location-gerance, l'administration fiscale fonde son refus au motif qu'il y a creation d'une nouvelle societe. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir preciser l'interpretation qu'il convient de faire de ces textes afin d'eviter toute contradiction.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le fait pour un commercant ou pour une societe de mettre en gerance libre, moyennant redevance, son fonds de commerce ne constitue pas une cession ou une cessation d'entreprise au sens de l'article 201 ou 221- 5 du code general des impots, mais un simple changement apporte au mode d'exploitation du fonds. A cet egard, une societe nouvellement creee pour exploiter le fonds ne peut beneficier du regime prevu a l'article 44 sexies du meme code des lors que son activite n'est pas reellement nouvelle au sens de cet article. S'agissant de ses obligations en matiere de participation au financement de la formation professionnelle continue et de l'effort de construction, la societe nouvelle creee pour exploiter le fonds peut, le cas echeant, beneficier du regime prevu a l'article 235 ter EA du code deja cite en faveur des employeurs dont l'effectif augmente et atteint ou depasse le seuil de dix salaries. Mais l'application de ce dispositif est conditionnee par l'evolution de l'effectif propre a chaque employeur. Ainsi, le locataire-gerant qui emploie deja dix salaries au cours de sa premiere annee d'exploitation ne peut en beneficier alors meme que le precedent exploitant, qui est un employeur distinct du locataire-gerant, aurait employe moins de dix salaries. Il n'existe pas de contradiction entre les dispositions evoquees. Leurs objectifs etant differents, ces deux regimes obeissent chacun a leurs propres conditions de mise en oeuvre.
SOC 9 REP_PUB Franche-Comté O