FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 46453  de  M.   Mancel Jean-François ( Rassemblement pour la République - Oise ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  05/08/1991  page :  3054
Réponse publiée au JO le :  02/09/1991  page :  3513
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Trop-percu. remboursement. professions liberales
Texte de la QUESTION : M Jean-Francois Mancel appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les effets, notamment pour les avocats honoraires, des dispositions de l'article 9 de la loi no 90-1260 du 31 decembre 1990, portant reforme des dispositions relatives a l'exercice des professions commerciales et artisanales. En raison du caractere retroactif de ce texte, les caisses d'assurance maladie qui avaient percu, a tort et sur des bases inexactes, les cotisations des professions liberales sont desormais dispensees de remboursement, alors que de nombreuses decisions judiciaires ont condamne ces caisses au remboursement de l'indu. Il lui demande donc de bien vouloir reexaminer cette question avec un soin tout particulier et de lui indiquer s'il envisage de revenir sur cette disposition.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le regime d'assurance maladie et maternite des travailleurs non salaries des professions non agricoles est finance par des cotisations qui sont assises : 1o d'une part, sur les revenus d'activite, c'est-a-dire, depuis le decret du 22 mars 1985, ceux procures par l'activite non salariee au titre de l'annee anterieure a celle pour laquelle sont dues les cotisations (art D 612-2 du code de la securite sociale) ; 2o d'autre part, sur les avantages de vieillesse, ces cotisations etant, depuis le decret du 9 aout 1985 pris en application de la loi du 3 janvier 1985, precomptees sur les pensions de vieillesse (art D 612-3 et L 612-9 du code de la securite sociale). Du 1er octobre 1985 au 31 mars 1989, les cotisations dues par les personnes entrant en jouissance d'une pension de vieillesse etaient assises sur les derniers revenus d'activite avec une exoneration de douze mois pour les cotisations precomptees sur les avantages vieillesse. Ces dispositions permettaient d'eviter que les nouveaux retraites ne soient assujettis a une double cotisation, a la fois sur les derniers revenus d'activite et sur les pensions de vieillesse (art D 612-3 du code de la securite sociale). Dans leur tres grande majorite, les nouveaux retraites ont acquitte les cotisations sur ces bases. Un certain nombre, pour l'essentiel d'anciens avocats, ont conteste l'assujettissement des derniers revenus d'activite. Dans trois arrets du 4 avril 1990, la Cour de cassation a fait droit a leur requete. La haute juridiction a considere que les decrets de 1985 ne pouvaient permettre d'assujettir les derniers revenus d'activite sauf a contrevenir a l'article L 612-4 du code de la securite sociale, issu de la loi du 19 janvier 1983 mais dont la loi prevoyait egalement qu'il n'etait pas mis en application a titre transitoire (art L 612-5 du code de la securite sociale). La situation ainsi creee risquait d'engendrer un cout de l'ordre de 200 millions de francs pour le regime d'assurance maladie des travailleurs independants si celui-ci procedait, a la suite de la jurisprudence de la Cour de cassation, au remboursement a tous les assures des dernieres cotisations litigieuses comme la demande en avait ete faite par une association de retraites. En outre, sur le fondement de l'article L 612-4 du code de la securite sociale, la Cour de cassation ne s'est expressement prononcee que sur le non-assujettissement des derniers revenus d'activite. Compte tenu des dispositions de l'article D 612-3 du code de la securite sociale, exonerant pendant douze mois les pensions de vieillesse, etait aussi creee une situation dans laquelle les interesses auraient ete dispenses de toute cotisation pendant un an alors que les droits aux prestations sont subordonnes au paiement prealable des cotisations. Ce n'est qu'a compter du 1er avril 1989, date d'effet du decret du 3 mars 1989, que les nouveaux retraites ont ete dispenses de cotisations sur leurs derniers revenus d'activite en contrepartie de l'assujettissement immediat des pensions de vieillesse des l'entree en jouissance de celles-ci. En validant les dispositions reglementaires en cause, l'article 9 de la loi du 31 decembre 1990 a, tout en respectant les decisions de justice devenues definitives, confirme l'ensemble de la reglementation applicable durant la periode litigieuse. A defaut, l'egalite de traitement entre les assures aurait ete rompue sauf a admettre une revision generale des cotisations acquittees au titre de quatre annees, perspective incompatible avec le maintien de l'equilibre financier du regime. Pour ces raisons, il n'est pas envisage d'abroger l'article 9 de la loi du 31 decembre 1990. En equite, des lors que les avantages de vieillesse etaient exoneres de cotisations pendant douze mois, l'assujettissement des derniers revenus professionnels etait la consequence du decalage qui existe entre l'assiette des cotisations et l'exercice pour lequel elles sont acquittees. En outre, les cotisations sur les pensions de retraite sont relativement favorables aux interesses puisqu'elles ne sont, actuellement, assises que sur les seules pensions de base a l'exclusion des pensions complementaires. De plus, le taux de ces cotisations, initialement equivalent a celui des cotisations sur les revenus d'activite, a ete progressivement reduit a 3,4 p 100.
RPR 9 REP_PUB Picardie O