FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 46593  de  M.   Asensi François ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  05/08/1991  page :  3056
Réponse publiée au JO le :  28/10/1991  page :  4414
Rubrique :  DOM-TOM
Tête d'analyse :  Martinique : retraites
Analyse :  Regime general. retraites. revendications
Texte de la QUESTION : M Francois Asensi attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur la situation defavorisee des retraites et pensionnes des DOM-TOM En Martinique certains retraites ne touchent que des pensions inferieures a 1 000 francs par mois mais, comme il a vu lui-meme des feuilles emises par la Caisse generale de securite sociale de la Martinique, ce qui n'empeche pas celle-ci d'effectuer sur ces sommes modestes le prelevement de la CSG C'est pourquoi il lui demande les mesures que le Gouvernement envisage de prendre pour repondre a l'attente des interesses avec notamment la revalorisation des retraites et pensions, leur paiement a terme echu le 1er et non le 8 du mois dans l'immediat, que les services des PTT traitent en priorite le paiement des mandats emis par la CGSS que les moyens soient donnes aux PTT pour liquider dans les delais les meilleurs la liquidation des paiements, enfin la suppression des retenues pour cotisations AS et CSG Il lui demande les mesures qu'il entend prendre en ce sens.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi no 86-1383 du 31 decembre 1986, en son annexe III, a etendu aux departements d'outre-mer le champ d'application de l'allocation speciale de vieillesse servie par la Caisse des depots et consignations aux personnes agees qui n'ont pas acquis le droit a une pension d'un regime de retraite obligatoire. Cette extension a pris effet au cours de l'annee 1988 (decret no 88-88 du 27 janvier 1988). Parallelement, a egalement ete etendu le service de la majoration de pension visee a l'article L 814-2 du code de la securite sociale qui porte, sans condition de ressources, au meme montant que l'allocation speciale de vieillesse, le montant minimal de pension, soit 15 365 francs par an depuis le 1er juillet 1991. Ces prestations peuvent etre, sous les conditions fixees au livre VIII du code de la securite sociale, completees par l'allocation supplementaire du Fonds national de solidarite pour atteindre le minimum vieillesse, fixe a 3 004 francs par mois depuis le 1er juillet 1991. Les titulaires de ces prestations sont exoneres de la cotisation d'assurance maladie sur les retraites et de la CSG Dans les autres cas, cette exoneration est reservee aux personnes non imposables sur leurs revenus ou exemptees du paiement de l'impot. Il leur appartient d'apporter aux organismes de securite sociale l'attestation fiscale justifiant de cette situation. S'agissant des modalites de paiement des prestations de vieillesse du regime general de la securite sociale, l'arrete du 11 aout 1986 pris pour l'application du decret no 86-130 du 28 janvier 1986 (art R 355-2 du code de la securite sociale) prevoit que les pensions de vieillesse sont mises en paiement le huitieme jour calendaire du mois suivant celui au titre duquel elles sont dues. Le delai qui existe entre cette operation et le creditement du compte du retraite correspond au temps necessaire au traitement par le centre des cheques postaux et au virement aux banques interessees. La possibilite de realiser ces versements plus tot dans le mois, voire avant la date legale d'echeance comme c'etait le cas avant le 1er decembre 1986, n'a pas ete retenue compte tenu des contraintes de tresorerie liees au cycle d'encaissement des cotisations, qui commencent a etre percues a partir du 5 de chaque mois et de la necessite de ne pas voir influencer les soldes d'exercice par la mensualisation. Cette modification de la date de paiement ne doit pas faire perdre de vue que les assures percoivent desormais un versement par mois au lieu d'un par trimestre ce qui constitue une avance de tresorerie par rapport au systeme de versement precedent. S'agissant du paiement de l'allocation speciale de vieillesse par la Caisse des depots et consignations, son paiement mensuel a ete realise par les decrets nos 90-907 et 90-908 du 2 octobre 1990.
COM 9 REP_PUB Ile-de-France O