FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 46698  de  M.   Léonard Gérard ( Rassemblement pour la République - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  19/08/1991  page :  3225
Réponse publiée au JO le :  04/11/1991  page :  4530
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Finances locales
Analyse :  Dotation globale de fonctionnement. montant. calcul. taux des bases fiscales
Texte de la QUESTION : M Gerard Leonard se refere pour la presente question, adressee a M le ministre delegue au budget, aux declarations faites par M le President de la Republique au sujet du niveau atteint par les prelevements obligatoires (impots d'Etat, impots locaux et cotisations sociales dans leur rapport avec le produit interieur brut). Il a ete souligne, a cette occasion, que ceux-ci, estimes aujourd'hui a 43,8 p 100, etaient « trop lourds ». Pourtant, il voudrait situer cette declaration en considerant un cas de figure precis : celui d'une commune a potentiel eleve (ou les bases de taxe professionnelle interviennent a elles seules pour 70 p 100) et a taux de taxes trop faibles, et donc a produit global egalement bas. Il se trouve que, pour l'attribution de la DGF notamment, le potentiel fiscal eleve et les taux moderes des taxes jouent en defaveur de cette commune puisque ce sont ses « potentialites », son effort fiscal se reduit et non pas ses produits reels qui sont pris en compte. On ne peut pourtant nier que, par cette politique, la commune consideree apporte une contribution indiscutable a l'allegement des « prelevements obligatoires » puisque les activites economiques implantees sur son territoire sont importantes en nombre comme en valeur de bases. Tout naturellement, les elus sont donc incites, pour ne pas etre defavorises sur de nombreux plans, par les criteres d'attribution des dotations d'Etat, a relever d'annee en annee le taux des bases. Il apparait donc, a la lumiere de ce cas, que les collectivites qui pratiquent des taux reduits sont finalement penalisees. Elles ont alors tendance a reagir dans un sens qui ne repond pas aux preoccupations exprimees par le chef de l'Etat. Il aimerait recueillir le sentiment ministeriel sur le paradoxe de cette situation et les adaptations qu'il peut suggerer.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La fraction principale de la dotation de perequation, qui represente 30 p 100 du montant total de la dotation globale de fonctionnement (DGF), est attribuee en fonction de l'effort fiscal et du potentiel fiscal de chaque commune. Cette dotation, regie par la loi du 29 novembre 1985 relative a la DGF, a en effet pour objet de compenser les inegalites de ressources fiscales des communes. Les modalites retenues pour son calcul tendent donc a faire beneficier en priorite de l'aide de l'Etat les communes qui ont un potentiel fiscal faible et qui ont deja fait largement appel aux contributions de leurs habitants. Toutefois, afin de limiter l'incidence de ce dispositif sur le niveau des taux, deux mesures ont ete prevues (art L 234-5 du code des communes). Lorsque, pour une commune, l'augmentation du taux moyen pondere des trois taxes (la taxe professionnelle n'est pas prise en consideration ici) est superieure a l'augmentation du taux moyen pondere de ces trois taxes pour l'ensemble des communes du meme groupe demographique, c'est cette derniere augmentation qui est prise en compte pour le calcul de l'effort fiscal afin de reduire l'interet, au regard des attributions de DGF, d'une trop forte hausse des taux. Par ailleurs, lorsque, pour une commune, la taux moyen pondere des trois taxes est inferieur a celui de l'annee precedente, c'est ce dernier taux qui est pris en compte pour le calcul de l'effort fiscal, ce qui aboutit a un calcul plus avantageux des attributions de DGF et tend a encourager une baisse des taux. Aucune mesure complementaire n'est envisagee a ce titre.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O