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Texte de la QUESTION :
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M Charles Millon appelle l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultes d'interpretation de certaines dispositions de la loi portant reforme des professions judiciaires et juridiques. En effet, l'article 54 du titre II de la loi no 90-1259 du 31 decembre 1990, portant reforme des professions judiciaires et juridiques, dispose que « nul ne peut, directement ou par personne interposee, a titre habituel et remunere, donner des consultations juridiques ou rediger des actes sous seing prive pour autrui s'il n'est titulaire d'une licence en droit ou d'un titre ou diplome reconnu comme equivalent () ». La portee de cet article merite d'etre precisee quant a la notion d'actes sous seing prive. Notamment, il lui demande s'il faut englober dans cette notion la redaction pour autrui de marches, de cahiers des charges pour des travaux d'urbanisme et de construction. Une interpretation large de la notion d'actes sous seing prive aurait des consequences nefastes, notamment pour l'exercice des professions d'ingenierie qui se verraient ainsi interdire certaines prestations entrant dans le cadre habituel de leurs missions.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - En application de l'article 54-5o de la loi no 71-1130 du 31 decembre 1971, telle que modifiee par celle no 90-1259 du 31 decembre 1990, seules peuvent, a compter du 1er janvier 1992, donner des consultations juridiques et rediger des actes sous seing prive pour autrui, a titre habituel et remunere, les personnes qui y sont expressement autorisees par les articles 56 et suivants de la meme loi de 1971 et dans les limites prevues par ces dispositions. Les actes sous seing prive concernes par cette reglementation s'entendent des actes unilateraux et des contrats, non revetus de la forme authentique, rediges pour autrui et createurs de droits ou d'obligations. Un contrat de marche en vue de la realisation de travaux d'urbanisme et de construction et son cahier des charges, qui peut etre l'un des elements constitutifs du marche (article 39 du code des marches publics), en prevoyant les obligations respectives des parties, notamment quant a la nature des prestations a effectuer, le domaine d'action des differents intervenants a l'operation de construction, les dates de commencement et d'achevement des travaux, leur reception, les modalites de paiement et, le cas echeant, le domaine de la garantie contractuelle, presentent tous deux, par les effets juridiques qu'ils generent, le caractere d'actes sous seing prive au sens de la loi du 31 decembre 1990. Des lors, pour rediger de tels actes a titre habituel et remunere, les membres de la profession de l'ingenierie, a laquelle l'auteur de la question fait reference, devront reunir les conditions de diplome, licence en droit ou titre ou diplome equivalent, cette condition etant exigible a compter du 1er janvier 1996, de moralite et d'assurance professionnelle prevues aux articles 54 et 55 de la loi de 1971 precitee, et respecter les limites fixees par l'article 60 de ce meme texte, qui permet aux personnes exercant une activite professionnelle non reglementee pour laquelle elles justifient d'une qualification reconnue par l'Etat ou attestee par un organisme public ou un organisme professionnel agree de donner, dans les limites de cette qualification, des consultations juridiques relevant directement de leur activite principale et de rediger des actes sous seing prive qui constituent l'accessoire necessaire de cette activite.
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