FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 46727  de  Mme   Jacq Marie ( Socialiste - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  commerce et artisanat
Ministère attributaire :  commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  19/08/1991  page :  3225
Réponse publiée au JO le :  14/10/1991  page :  4202
Rubrique :  Consommation
Tête d'analyse :  Information et protection des consommateurs
Analyse :  Vente de biens immobiliers par des particuliers. societes de demarchage. reglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie Jacq attire l'attention de M le ministre delegue a l'artisanat, au commerce et a la consommation sur un probleme pose par la Confederation syndicale du cadre de vie du Finistere. La CSCV a releve plusieurs demandes de renseignements concernant des societes de demarchage a domicile qui proposent des contrats de 5 000 a 8 000 francs a des particuliers desireux de vendre un bien immobilier. Ces societes ne s'engagent qu'a publier une fois par semestre l'annonce dans des revues specialisees. Les interesses ont recu des listes de clients potentiels, aucun de ceux-ci n'a fait la moindre demarche de demande de renseignements. Certains vendeurs ont pris l'initiative de contacter un des clients suscites, le client a affirme n'avoir fait aucune demarche apres une quelconque annonce. Il semble que ces societes ne soient pas soumises aux memes regles que les agents immobiliers. En consequence, elle lui demande s'il est possible de proteger le consommateur, ces societes ne respectant pas la regle du demarchage a domicile.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les pratiques commerciales de certaines officines immobilieres denommees couramment marchands de listes n'ont pas echappe a l'attention des pouvoirs publics : les services de la direction generale de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes interviennent regulierement dans ce secteur. Le droit francais comporte les textes necessaires a la lutte contre les pratiques commerciales douteuses auxquelles se livrent certaines de ces officines. Lorsque le contrat est souscrit au domicile du candidat-vendeur ou hors des lieux destines a la commercialisation du service propose, cette operation est soumise aux dispositions de la loi no 72-1137 du 22 decembre 1972 relative a la protection des consommateurs en matiere de demarchage et de vente a domicile. Ce texte, qui prevoit notamment en son article 2 une liste exhaustive des mentions devant figurer au contrat, accorde au souscripteur du contrat un delai de retractation de sept jours durant lequel il peut renoncer a son engagement. La fourniture a un particulier d'une liste presentant comme acquereurs potentiels des personnes n'ayant jamais ete contactees par la societe est reprehensible au titre de l'article 16 de la loi du 1er aout 1905, sur les fraudes et falsifications en matiere de produits ou de services : cette pratique est une tromperie sur les qualites substantielles de la prestation offerte par le marchand de listes. Par ailleurs les diffusions de fausses annonces, dans la presse ou dans des documents publicitaires, constituent des publicites de nature a induire en erreur les consommateurs et sont prohibees par l'article 44 de la loi no 73-1193 du 27 decembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat. Sur la base de ce texte plusieurs officines ont fait l'objet de proces-verbaux transmis au parquet. Ce secteur fait donc l'objet d'une surveillance attentive de la part des services du ministere de l'artisanat, du commerce et de la consommation ; des enquetes y sont regulierement programmees.
SOC 9 REP_PUB Bretagne O