|
Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - L'age limite de versement des prestations familiales est fixe a seize ans par le code de la securite sociale. Cette limite, portee initialement a dix-sept ans, a ete etendue aux dix-huit ans de l'enfant inactif ou qui percoit une remuneration inferieure a 55 p 100 du SMIC (decret no 90-526 du 28 juin 1990). Elle est fixee a vingt ans, notamment lorsque l'enfant qui poursuit ses etudes est place en apprentissage ou en stage de formation professionnelle au sens du livre IX du code du travail, a condition qu'il ne beneficie pas d'une remuneration superieure au plafond ci-dessus mentionne. Il faut souligner que l'extension de l'age limite au-dela duquel les prestations ne sont plus servies en cas d'inactivite des adolescents reduit la disparite de traitement entre les familles selon que les enfants poursuivent ou ne poursuivent pas des etudes ou une formation professionnelle. Selon les dispositions de l'article L 322-4 (8o) du code du travail, les contrats emploi-solidarite sont des contrats de travail, de droit prive et ne s'inscrivent donc pas dans le cadre de la formation professionnelle au sens du livre IX de ce code. Les jeunes recrutes sous ce type de contrat ont, en consequence, la qualite de salaries, au meme titre que les adolescents ages de moins de vingt ans exercant une activite professionnelle de droit commun et ne peuvent etre consideres comme etant a charge de leurs parents au sens de la legislation sur les prestations familiales.
|