Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'execution par la commune, aux lieu et place du proprietaire, de travaux sur un immeuble menacant ruine, ne donne lieu au recouvrement des frais avances que lorsque la procedure organisee par les articles L 511-1 a L 511-4 du code de la construction et de l'habitation est applicable, c'est-a-dire lorsque la ruine est due a des causes autres que des accidents naturels tels que ceux enumeres par l'article L 131-2 (6e) du code des communes (Conseil d'Etat, 21 juillet 1989 - Issartier : DA, 1989, no 520). Dans ce cas, la procedure visee a l'article L 511-4 precite n'est autre que celle du recouvrement des produits communaux par le comptable public, en vertu d'un etat rendu executoire par le maire. Les poursuites s'effectuent comme en matiere de contributions directes (art L 241-4 et R 241-4 du code des communes - Conseil d'Etat, 6 mars 1987, Societe des etablissements Roth : Lebon, p 87- 18 mai 1988, ville de Toulouse, req. no 39 348).
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