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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 175 du code penal dispose : « tout fonctionnaire, tout officier public, tout agent du Gouvernement, qui, soit ouvertement, soit par interposition de personnes, aura pris ou recu quelque interet que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou regies dont il a ou avait, au temps de l'acte en tout ou partie, l'administration ou la surveillance, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et sera condamne a une amende qui ne pourra exceder le quart des restitutions et des indemnites, ni etre au-dessous du douzieme. Il sera de plus declare a jamais incapable d'exercer aucune fonction publique. La presente disposition est applicable a tout fonctionnaire ou agent du Gouvernement qui aura pris un interet quelconque dans une affaire dont il etait charge d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation. Le maire, en sa qualite de premier magistrat de la commune, seul charge de son administration en vertu de l'article L 122-11 du code des communes (cf Cass. crim. 23 fevrier 1966, Brunel), rentre dans la categorie des personnes susceptibles d'etre concernees par les dispositions precitees du code penal. En ce qui concerne la surveillance exercee par le maire sur l'affaire et la prise d'interet, elles resultent des circonstances de l'espece. Dans l'hypothese ou le maire est proprietaire de terrains compris dans l'aire d'un programme d'amenagement d'ensemble, le » delit d'ingerence « peut etre constitue si cet elu participe aux deliberations relatives au programme d'amenagement d'ensemble et s'il tire profit de la vente de son terrain. Enfin, il faut noter, d'une part, que la prise d'interet peut etre autre que pecuniaire. Ainsi : des livraisons par un adjoint a un hospice de vin de qualite, a prix coutant, sans nul benefice possible, tombent neanmoins sous le coup de l'article 175 du code penal (Cass. Crim. 15 decembre 1905, Lanoix-Nancy, 22 fevrier 1906, Lanoix) ; le fait pour un pere fonctionnaire de favoriser une societe dans laquelle travaille son fils peut constituer une prise d'interet (Cass. Crim. 11 janvier 1956, Berville). D'autre part, l'appreciation des tribunaux est souveraine en la matiere et resulte des circonstances de l'espece.
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