FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 46893  de  M.   Lefort Jean-Claude ( Communiste - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  19/08/1991  page :  3246
Réponse publiée au JO le :  20/01/1992  page :  325
Rubrique :  Drogue
Tête d'analyse :  Lutte et prevention
Analyse :  Majeurs refusant un processus de soins volontaire. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jean-Claude Lefort attire l'attention de M le ministre delegue a la sante sur la situation existante en matiere de lutte contre la toxicomanie, en particulier a propos des personnes civilement majeures qui se refusent a entrer volontairement dans un processus de soins. La legislation actuellement en vigueur pose par principe que les soins a apporter a un toxicomane majeur doivent resulter d'un acte volontaire de sa part. Or il s'avere concretement que la spirale dans laquelle entre une telle personne ne l'amene que tres rarement ou de maniere tres episodique a envisager pareille decision. Du coup il existe de nombreux toxicomanes qui errent litteralement et qui, pour se fournir en substances, sont amenes a commettre des delits divers qui perturbent gravement la vie sociale. Afin d'aider ces toxicomanes « lourds » a s'en sortir il apparait necessaire de creer des centres adaptes reellement au probleme, ce qui n'est pas le cas des centres psychiatriques, et de considerer qu'il s'agit de porter assistance a personne en danger que de placer ces personnes en pareils centres , sous condition expresse que cet accueil soit permis ou decide a partir de l'attestation de deux medecins relevant l'etat de toxicomane de telle ou telle personne majeure non volontaire pour suivre des soins. Il attire l'attention du ministre de la sante sur le fait qu'en dehors de cette solution ou de toute autre comparable un toxicomane majeur se refusant aux soins ne peut que connaitre une issue dramatique pour lui-meme, voire pour son environnement.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La question de l'honorable parlementaire a trait a l'instauration d'une procedure d'obligation de soins pour les toxicomanes « lourds » qui refusent de se soigner. La situation legislative est actuellement la suivante : la loi no 70-1320 du 31 decembre 1970 modifiee, relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et a la repression du trafic et de l'usage illicite de substances veneneuses, prevoit une incitation aux soins par le biais de la procedure d'injonction therapeutique. Lorsqu'un usager illicite de drogues est signale au procureur de la Republique, ce dernier peut lui enjoindre de se soigner, l'action publique n'etant pas exercee a l'encontre de cette personne si elle fait la preuve, certificat medical a l'appui, d'un traitement poursuivi jusqu'a son terme. Cependant cette procedure de l'injonction therapeutique ne constitue qu'une incitation, et non une obligation de soins au sens strict. Cette qualification doit etre reservee a l'astreinte de soins, procedure prevue a l'article L 628-2 du code de la sante publique. Celle-ci ne peut intervenir que par ordonnance du juge d'instruction ou du juge des enfants et seulement a l'egard des personnes inculpees du delit d'usage de stupefiants, lorsqu'il est etabli qu'elles relevent d'un traitement medical. D'une facon generale, la legislation francaise, au nom du respect de la liberte individuelle, n'oblige pas une personne malade a se soigner, tant qu'elle ne presente pas un danger pour autrui. Quant a l'hospitalisation sur demande d'un tiers regie par la loi no 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et a la protection des personnes hospitalisees en raison de troubles mentaux, elle n'est prevue que pour des malades mentaux et sous des conditions strictes. Instituer une obligation de soins comme le suggere l'honorable parlementaire, ou sanctionner le refus de se soigner, outre les abus difficilement controlables que cela risquerait d'engendrer, ne parait pas une solution satisfaisante au douloureux probleme evoque. En effet, il est largement verifie, s'agissant des toxicomanes, que les methodes de traitement s'appuyant sur la contrainte sont rarement efficaces et entrainent une rechute rapide. Seule une demarche volontaire aupres des specialistes de la prise en charge des toxicomanes, peut permettre un traitement efficace. C'est cette demarche qu'il convient de favoriser, sans qu'on puisse l'imposer. Au surplus, le dispositif specialise de soins aux toxicomanes presente en France une grande diversite dans les modes de traitement, diversite qui favorise egalement une meilleure adequation a la situation de chaque toxicomane.
COM 9 REP_PUB Ile-de-France O