FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 4695  de  M.   Tardito Jean ( Communiste - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  31/10/1988  page :  3081
Réponse publiée au JO le :  10/04/1989  page :  1698
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  Beneficiaires
Analyse :  Conjointes collaboratrices d'avocats
Texte de la QUESTION : M Jean Tardito attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des conjointes collaboratrices d'avocat non remunerees qui, jusqu'a ce jour, ne beneficient d'aucune retraite personnelle. Plus d'un an apres la loi du 30 juillet 1987 et l'article nouveau L 723-25 insere dans le code de la securite sociale, les conjointes collaboratrices constatent qu'aucune disposition n'a encore ete prise pour mettre en place ce regime qui devrait d'ailleurs etre rendu obligatoire afin que toutes puissent effectivement en beneficier. Pour debloquer cette situation, les interessees demandent la creation d'une commission speciale comprenant, outre des representants de l'ARCCA, des representants du conseil d'administration de la CNBF et des representants des ministeres de tutelle. Il lui demande les mesures qu'il entend prendre en ce sens.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les dispositions de la loi du 30 juillet 1987 (art L 644-3 et L 723-25 du code de la securite sociale) qui avait ouvert aux caisses d'assurance vieillesse des professions liberales, a la Caisse nationale des barreaux francais et aux associations des conjoints collaborateurs la possibilite de creer dans le cadre du code de la mutualite un regime specifique permettant la constitution de droits propres au profit des conjoints collaborateurs n'ont pu etre appliquees. Aussi, un projet de decret a ete elabore sur la base de l'article L 742-6 qui prevoit l'adhesion volontaire de certaines categories et peut donc permettre aux conjoints collaborateurs d'adherer volontairement au regime de base des professions liberales. Ce texte est actuellement soumis a une large concertation notamment aupres de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions liberales (CNAVPL). Ce decret ne peut neanmoins s'appliquer aux avocats qui disposent d'un regime d'assurance vieillesse autonome non vise a l'article L 742-6 du code de la securite sociale. Une disposition legislative specifique qui sera presentee a la prochaine session parlementaire devra donc etendre aux conjoints collaborateurs d'avocats les dispositions de l'article L 742-6 du code de la securite sociale.
COM 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O