FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 46  de  M.   Godfrain Jacques ( Rassemblement pour la République - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  éducation nationale, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  04/07/1988  page :  2117
Réponse publiée au JO le :  05/09/1988  page :  2471
Rubrique :  Risques professionnels
Tête d'analyse :  Champ d'application de la garantie
Analyse :  Stages facultatifs et non remuneres effectues par des eleves de l'enseignement technique
Texte de la QUESTION : M Jacques Godfrain attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports sur le probleme pose par la couverture des accidents du travail des eleves de l'enseignement technique, lorsqu'ils effectuent des stages facultatifs et non remuneres dans des entreprises dont l'activite correspond a la formation scolaire qu'ils recoivent. Aux termes du decret no 85-1045 du 27 septembre 1985, article 5, les seuls stages couverts desormais par une convention sont ceux qui figurent au programme de l'enseignement. Ce sont soit des stages sanctionnes par une epreuve d'examen, soit des seances educatives en entreprise. De ce fait, les stages a caractere facultatif se trouvent exclus de ce dispositif. Puisque la liaison permanente entre l'ecole et l'entreprise est une necessite reconnue aujourd'hui par tous, il lui demande s'il ne lui parait pas opportun de maintenir ces stages facultatifs, a cote des autres stages mis en place ces dernieres annees.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, attache une grande importance a la question de la couverture sociale des eleves de l'enseignement technique, appeles a effectuer de nombreux stages en entreprises. A ce titre, l'aticle 5 du decret no 85-1045 du 27 decembre 1985 relatif a la couverture des accidents du travail des eleves et etudiants a precise la nature des stages entrant dans le champ d'application de l'article L 412-8-2 du code de la securite sociale. Il s'agit des stages qui figurent au programme de l'enseignement et qui sont destines a mettre en pratique, hors de l'etablissement, l'enseignement dispense par celui-ci sous reserve qu'ils ne donnent pas lieu au versement d'une remuneration au sens de l'article L 120 du meme code. Il est certain que des stages a caractere facultatif, organises par exemple pendant les vacances scolaires meme en rapport avec la formation recue, peuvent difficilement s'inserer dans le cadre de cette definition des lors qu'ils ne sont ni des stages sanctionnes par une epreuve d'examen, ni des sequences educatives en lien direct avec l'enseignement. En tout etat de cause, il appartient aux organisateurs de tels stages, chef d'etablissement et employeur, de s'informer prealablement aupres de la caisse primaire locale d'assurance maladie sur l'admission des eleves stagiaires au benefice de la legislation sur les accidents du travail prevue a l'article L 412-8-2 du code de la securite sociale.
RPR 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O