FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 47006  de  M.   Rodet Alain ( Socialiste - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  26/08/1991  page :  3425
Réponse publiée au JO le :  26/10/1992  page :  4919
Rubrique :  Mort
Tête d'analyse :  Cimetieres
Analyse :  Code des communes, article L. 361-12. application. concessions funeraires
Texte de la QUESTION : M Alain Rodet demande a M le ministre de l'interieur comment il convient d'interpreter l'article L 361-12 du code des communes relatif au droit des sepultures. En effet, l'expression « enfants ou successeurs » semble correspondre aux descendants directs ou beneficiaires d'une disposition testamentaire et exclure les ascendants du titulaire, ce qui va en contradiction avec certaines interpretations juridiques resultant de la doctrine.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article L 361-12 du code des communes prevoit que « lorsque l'etendue des lieux consacres aux inhumations le permet, il peut y etre fait des concessions de terrains aux personnes qui desirent y posseder une place distincte et separee pour y fonder leur sepulture et celle de leurs enfants ou successeurs et y construire des caveaux, monuments et tombeaux ». Sur le fondement de l'article L 361-12 precite, plusieurs categories de personnes ont un droit a etre inhumees, selon la nature de la concession. Il s'agit tout d'abord du titulaire d'une concession dite individuelle, c'est-a-dire dans laquelle il peut etre inhume. Il s'agit ensuite des personnes qui ont droit a etre inhumees dans une concession dite collective ; c'est-a-dire les personnes qui sont expressement designees, et elles seules, dans l'acte de concession. Il s'agit enfin des personnes qui ont droit a etre inhumees dans une concession dite de famille, c'est-a-dire le titulaire de la concession, ainsi que son conjoint, ses successeurs, ses ascendants, ses allies et ses enfants adoptifs. Cependant, le titulaire de la concession demeure le regulateur du droit a etre inhume dans sa concession. La jurisprudence lui a reconnu le droit d'exclure nommement certains parents ou de designer celui de ses heritiers auquel il appartiendra de designer les beneficiaires du droit a l'inhumation dans la concession dite de famille. Le Conseil d'Etat a meme admis le droit a etre inhume dans la concession dite de famille a une personne etrangere a la famille mais qu'unissait, en l'occurrence, des liens particuliers d'affection (consorts Herail, 11 octobre 1957). Il appartient donc au maire, saisi d'une demande d'inhumation dans le cimetiere communal, de verifier et de respecter les droits de l'ensemble des personnes susvisees. A ce sujet, la Haute assemblee, dans l'arret « consorts Herail » precite, a indique que le maire ne peut s'opposer a une inhumation que pour motifs tires de l'interet public.
SOC 9 REP_PUB Limousin O