FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 47015  de  M.   de Gastines Henri ( Rassemblement pour la République - Mayenne ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  26/08/1991  page :  3427
Réponse publiée au JO le :  28/10/1991  page :  4462
Rubrique :  Hopitaux et cliniques
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Medecin vacataire dans un service medicotechnique
Texte de la QUESTION : M Henri de Gastines expose a M le ministre delegue a la sante le cas d'un medecin exercant une activite liberale estivale pendant six mois de l'annee, assurant durant les autres six mois plus de trois vacations hebdomadaires dans un CHR faisant partie d'un CHU, ceci depuis le 10 mars 1980, par periodes triennales conformement a l'article 13 du chapitre II du decret no 81-291 du 30 mars 1981 portant statut des attaches. Sachant que ce medecin effectue ses vacations dans un service medico-technique ou il met en oeuvre des techniques d'explorations et d'examens non habituellement pratiques, comme cela est precise dans les huitieme et neuvieme lignes de l'article 1er, chapitre Ier de la page 918 du Journal officiel du 2 avril 1981, peut-il pretendre au titre d'attache consultant, comme le prevoit l'article 15, paragraphe 2, du chapitre II du decret susmentionne ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 15 du decret no 81-291 du 30 mars 1981 portant statut des attaches prevoit que les attaches qui ont beneficie d'une prorogation triennale de fonctions peuvent recevoir le titre d'attache consultant apres huit ans de fonctions, ou apres cinq ans s'ils ont les titres requis mentionnes au 2o dudit article. Aucune disposition de ce decret ne prevoit qu'ils peuvent recevoir le titre d'attache consultant en travaillant six mois par an et de facon repetitive pendant huit ans, ou cinq ans s'ils ont les titres requis. L'obtention du titre d'attache consultant implique la continuite des fonctions dans la duree. Une anciennete correspondant a des periodes d'activite discontinues ne permet pas au medecin dont le cas est expose dans la question de l'honorable parlementaire de pretendre a ce titre. En outre, la prorogation triennale qui lui a ete accordee n'est pas conforme a l'article 13 du decret statutaire.
RPR 9 REP_PUB Pays-de-Loire O