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Texte de la QUESTION :
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M Jacques Farran souhaite que M le garde des sceaux, ministre de la justice, lui precise si les dispositions de l'article 5, 8e et 9e du decret no 72-670 du 13 juillet 1972 peuvent etre appliquees a des salaries d'entreprises ayant sollicite le benefice des dispositions des articles L 122-32-12 et suivants du code du travail, ainsi qu'a des fonctionnaires et employes des services publics ayant demande le benefice de conges sans traitement pour convenances personnelles. Egalement, il souhaite que lui soit precise si l'inscription sur la liste d'aptitude peut etre sollicitee avant l'octroi des conges speciaux precites ou si les conges speciaux sont justifies comme prealable a toute demande d'inscription sur la liste d'aptitude.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le decret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, pris a la suite de la loi no 90-1259 du 31 decembre 1990 portant reforme de certaines professions judiciaires et juridiques, a abroge le decret no 72-670 du 13 juillet 1972 relatif a l'usage du titre de conseil juridique. Le decret du 27 novembre 1991, qui a ete publie au Journal officiel du 28 novembre 1991, comporte des dispositions qui s'inspirent de celles des articles 5, 8 et 9 du decret du 13 juillet 1972. Ainsi, l'article 98 du decret du 27 novembre 1991 dispense de la formation theorique et pratique et du certificat d'aptitude a la profession d'avocat : « 3o les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ; 4o les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de categorie A, ou les personnes assimilees aux fonctionnaires de cette categorie, ayant exerce en cette qualite des activites juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale. » Le benefice de ces dispenses est ouvert aux juristes d'entreprise qui se sont vu accorder un conge pour la creation d'entreprise ou un conge sabbatique ainsi qu'aux fonctionnaires en position de disponibilite. En application de l'article 3 du decret no 91-109 du 17 janvier 1991, le ministre competent dispose d'un delai de deux mois pour notifier au fontionnaire en disponibilite que les activites qu'il se propose d'exercer ne sont pas compatibles avec les obligations qui s'imposent a lui a raison de son statut. Si la demande d'inscription au barreau parait pouvoir etre sollicitee a tout moment, l'inscription, en revanche, ne pourra intervenir qu'a compter du moment ou le conge ou la disponibilite aura pris effet. Le juriste ou le fonctionnaire qui continuerait a exercer sa profession serait en effet en situation d'incompatibilite au regard de l'article 115 du decret du 27 novembre 1991 et ne pourrait etre inscrit.
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