Question N° :
47185
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de
M.
Lengagne Guy
(
Socialiste
- Pas-de-Calais
) |
QE
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Ministère interrogé : |
commerce et artisanat
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Ministère attributaire : |
commerce et artisanat
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Question publiée au JO le :
02/09/1991
page :
3486
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Réponse publiée au JO le :
09/12/1991
page :
5060
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Rubrique :
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Logement
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Tête d'analyse :
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HLM
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Analyse :
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Frais de remise en etat. reglementation
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Texte de la QUESTION :
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M Guy Lengagne attire l'attention de M le ministre delegue a l'artisanat, au commerce et a la consommation sur les difficultes que rencontrent de nombreux locataires auxquels les organismes HLM reclament, lorsqu'ils quittent leur logement, des frais de remise en etat. Or il s'avere que, de plus en plus souvent, ces pratiques ont lieu alors qu'aucun etat des lieux n'a ete etabli ou etabli de facon tres sommaire. Aussi des sommes importantes, souvent excessives, sont reclamees aux locataires sans que ceux-ci soient en mesure de prouver leur bonne foi. Il souhaiterait savoir quels sont les recours qui sont offerts aux locataires victimes de tels procedes.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - En application, d'une part, des articles 1730 et 1731 du code civil, d'autre part, de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989, tendant a ameliorer les rapports locatifs, l'obligation d'etablir un etat des lieux a l'entree du locataire s'applique aux logements HLM Ainsi, sous reserve de l'appreciation souveraine du juge d'instance, un office d'HLM en l'absence d'etat des lieux d'entree ou si l'etat des lieux est partiel, ne peut-il faire valoir aupres du locataire sortant une demande de remise en etat du local loue, sauf s'il apporte la preuve de degradations ou si le locataire a fait obstacle a l'etablissement d'un etat des lieux initial. Pour diminuer le nombre des situations litigieuses, les offices d'HLM ont de plus en plus recours a la pratique de l'etablissement d'un pre-etat des lieux qui permet une discussion entre le bailleur et le locataire sur la nature et l'etendue des reparations incombant a ce dernier. En tout etat de cause, le locataire sortant ne doit prendre en charge que les reparations lui incombant, telles que definies pour le secteur HLM par le decret no 87-712 du 26 aout 1987.
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