FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 47246  de  M.   Farran Jacques ( Union pour la démocratie française - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  09/09/1991  page :  3573
Réponse publiée au JO le :  25/05/1992  page :  2373
Rubrique :  Batiment et travaux publics
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Marchandage. interdiction. consequences. sous-traitants utilisant les moyens en materiel du donneur d'ordre
Texte de la QUESTION : M Jacques Farran appelle l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'inadaptation des textes interdisant le marchandage du fait des contraintes economiques actuelles. En effet, de nombreuses entreprises du batiment, notamment, sont amenees a confier l'execution de certains travaux a des artisans ou groupements d'artisans specialises le plus souvent dans la pose ou la construction d'elements specifiques. Cependant, l'importance du chantier, ainsi que les volumes de materiaux mis en oeuvre, conduisent le plus souvent ces artisans a utiliser les moyens en materiels du donneur d'ordre puisque ne pouvant faire l'acquisition, meme momentanee, de certains outils ou materiels pour l'execution d'un chantier. Dans ces conditions, les donneurs d'ordre se retrouvent dans une situation particuliere pouvant entrainer l'application des sanctions prevues aux articles L 125-1 et suivants du code du travail. L'utilisation de materiaux de plus en plus elabores dans l'industrie du batiment risquant d'amener la multiplication de ces situations, il souhaite qu'il lui precise si, dans le cadre de la reglementation future sanctionnant le travail clandestin, il pourra etre pris en compte cette organisation nouvelle du travail de facon a permettre que le volume de travail, traditionnellement donne aux sous-traitants, ne se trouve pas reduit de facon drastique.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'honorable parlementaire a attire l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'article L 125-1 qu'il estime inadapte a l'evolution recente des relations entre donneur d'ordre, entrepreneur principal et sous-traitant du fait notamment des transformations technologiques dans le domaine du batiment. La loi no 91-1383 relative au renforcement de la repression du travail clandestin et du trafic de main-d'oeuvre etrangere a notablement complete le dispositif en vigueur afin de rendre plus efficace la lutte contre l'emploi clandestin. Les articles L 324-14 nouveau et suivants etablissent en effet clairement les conditions de la mise en oeuvre de la solidarite de l'ensemble de la chaine de sous-traitance, y compris lorsqu'il n'existe a priori pas de lien contractuel entre le donneur d'ordre et le sous-traitant de dernier rang. Il n'en reste pas moins que la sous-traitance est un phenomene economique indispensable a l'activite des entreprises. Elle est totalement licite des lors qu'elle ne porte pas atteinte aux droits des salaries ; elle peut etre definie comme la realisation contractuelle d'une prestation par une societe pour le compte d'une entreprise principale dans le cadre d'un marche defini par un maitre d'ouvrage. L'appreciation de ces situations doit se faire egalement en combinaison avec la loi no 75-1334 du 31 decembre 1975 modifiee, relative a la sous-traitance. Il revient aux services de controle de verifier que l'entreprise sous-traitante exerce effectivement un pouvoir de direction de ses salaries qui n'ont de lien de subordination qu'avec elle exclusivement. L'utilisation des materiels du donneur d'ordre, pratique a laquelle fait reference l'honorable parlementaire, n'est que l'un des criteres qui permettent eventuellement de conclure un delit de marchandage - hors les cas couverts par la reglementation specifique du travail temporaire. Il n'est pas en lui-meme constitutif de cette infraction, qui doit etre relevee par les services de l'inspection du travail en particulier lorsqu'elle permet d'eluder la reglementation propre au travail temporaire, qui seule est en mesure d'assurer aux salaries comme aux utilisateurs des garanties suffisantes en cas de pret de main-d'oeuvre a but lucratif. Il n'en est pas moins vrai que l'actualisation de cet article du code du travail pourrait etre envisagee, afin de repondre mieux a l'evolution recente des formes d'emploi et a la complexite accrue des relations contractuelles ou economiques d'entreprises qui, sans etre necessairement etablies en France, sont amenees a intervenir dans le cadre de prestations croisees au benefice des donneurs d'ordre.
UDF 9 REP_PUB Languedoc-Roussillon O