FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 47262  de  M.   Giovannelli Jean ( Socialiste - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  09/09/1991  page :  3571
Réponse publiée au JO le :  24/02/1992  page :  935
Rubrique :  Logement
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Meubles pour etudiants. abus
Texte de la QUESTION : M Jean Giovannelli attire l'attention de M le secretaire d'Etat au logement sur les conditions de location des meubles pour les etudiants. Les proprietaires concernes sont tenus pour les logements qu'ils proposent de repondre a certains criteres. Or on constate dans certaines villes universitaires un detournement manifeste des dispositions en vigueur. En effet ces locations n'ont souvent de meubles que le nom, le mobilier se reduisant au strict minimum. Ils sont parfois a la limite de la salubrite et souvent proposes a des prix prohibitifs. Pour certains, les loyers qui devraient courir sur dix mois sont etablis sur toute l'annee et regles en especes en l'absence de toute quittance. En consequence, il lui demande quelles mesures il entend prendre pour corriger ces abus.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La location d'une chambre meublee a un etudiant n'obeit pas a un statut particulier. Ce type de location releve, comme la location de tout local meuble, de l'un des regimes juridiques suivants : soit la loi du 1er septembre 1948, et en particulier ses articles 43 et 45 si le local est classe en categorie IV ; soit le code civil. En effet, les lois de 1986 et 1989 relatives aux rapports entre bailleurs et locataires ont exclu de leur champ d'application la location des meubles. Le loueur est tenu de delivrer le logement loue dans les conditions convenues, en bon etat d'entretien et de reparation. En cours de bail il doit effectuer les reparations autres que locatives et prendre a sa charge les grosses reparations ainsi que celles dues a la vetuste. Lorsque le local releve du code civil, il appartient aux parties de se mettre d'accord sur la duree du bail. Celle-ci est, soit determinee et la location se termine a la date d'echeance du bail qui peut cependant etre reconduit, soit indeterminee et le conge peut etre donne a tout moment par les parties, en respectant un delai de preavis prevu au contrat ou respectant les delais d'usage. Le code civil precise d'ailleurs en son article 1758 que « le bail d'un appartement meuble est cense fait a l'annee quand il a ete fait a tant par an ; au mois quand il a ete fait a tant par mois ; au jour quand il a ete fait a tant par jour ». Par ailleurs, en plus de la jouissance du local, le preneur beneficie de la fourniture d'objets mobiliers en nombre suffisant pour un minimum d'habitabilite. Mais il ne suffit pas que le bail signe par les parties qualifie le local de « meuble ». En cas de litige sur ce point, il appartient aux tribunaux de verifier que l'obligation de meubler « normalement » et « suffisamment » a ete respectee. Le loyer principal est fixe librement entre les parties ou, le cas echeant, selon les principes definis par la loi de 1948. Le prix de la location des meubles ne peut depasser le montant du loyer principal. Le paiement du loyer doit donner lieu a la delivrance d'une quittance lorsque le locataire ou occupant de bonne foi l'exige (art 11 de la loi no 77-1457 du 29 decembre 1977). Les litiges concernant cette categorie de location sont regles, comme pour l'ensemble des locations, par le juge competent. Enfin, la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant a la mise en oeuvre du droit au logement prevoit, en son article 9, des mesures specifiques donnant des avantages fiscaux aux personnes qui concluent un contrat de location ou de sous-location en meuble avec des etudiants beneficiant d'une bourse a caractere social.
SOC 9 REP_PUB Bretagne O