FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 47282  de  M.   Delattre André ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  09/09/1991  page :  3571
Réponse publiée au JO le :  18/11/1991  page :  4712
Rubrique :  Baux
Tête d'analyse :  Baux d'habitation
Analyse :  Loi no 89-462 du 6 juillet 1989, article 15. application. vente effective de l'appartement. controle
Texte de la QUESTION : M Andre Delattre souhaite appeler l'attention de M le secretaire d'Etat au logement sur la situation des locataires au regard de l'article 15 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989. L'application de cet article pose un probleme aux locataires. La proposition de vente du proprietaire vaut preavis de deux mois de liberer l'appartement occupe et preemption au benefice du locataire. Or il est souvent constate une mise en vente a un prix excedant de beaucoup le marche immobilier ainsi cela devient un moyen de liberer un appartement par abus de droit. Il lui demande s'il est envisage de remedier a cette situation. Peut-etre serait-il possible d'envisager un droit d'occupation a titre precaire au benefice du locataire jusqu'a la vente effective de l'appartement parmi d'autres solutions ? Cela permettrait d'eviter des abus par detournement de la legislation actuelle en incitant au realisme de la vente.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 15 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 enonce les conditions de fonds et de forme du conge, et notamment du conge donne par le bailleur au locataire. L'une des justifications de ce conge repose sur la decision de vendre le logement prise par le bailleur. La partie II de l'article 15 encadre precisement le conge pour vente. Ainsi « le conge vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du delai de preavis ». Ce delai de preavis est fixe a six mois dans la partie I de l'article 15. Ainsi, dans l'hypothese ou il ne peut se porter acquereur dans le delai de deux mois, le locataire dispose de quatre mois supplementaires pour trouver un nouveau logement. Enfin l'alinea 4 de l'article 15-II precise : « lorsque le bien a ete vendu a un tiers, a des conditions ou a un prix plus avantageux pour l'acquereur que ceux prevus dans l'offre de vente, le locataire qui n'avait pas accepte cette offre a la faculte de se substituer a l'acquereur pendant le delai d'un mois a compter de la notification du contrat de vente. Le locataire indique au bailleur l'adresse a laquelle cette notification doit etre effectuee a la diligence du notaire : a defaut, le locataire ne peut se prevaloir de ce droit de substitution ». Dans l'hypothese ou un conge pour vente aurait pour suite, apres une periode plus ou moins longue, non pas la vente du local, mais une relocation par le meme bailleur, le juge, eventuellement saisi par l'ancien locataire, aurait a apprecier les circonstances materielles de la relocation et les intentions reelles du bailleur lors de la notification de conge.
SOC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O