FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 47346  de  M.   Bockel Jean-Marie ( Socialiste - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  09/09/1991  page :  3569
Réponse publiée au JO le :  25/11/1991  page :  4832
Rubrique :  Associations
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Alsace-Lorraine. mecenat
Texte de la QUESTION : M Jean-Marie Bockel appelle l'attention de M le ministre de l'interieur sur l'article 16 de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 sur le developpement du mecenat qui a modifie l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative aux contrats d'associations en autorisant « des dons manuels ainsi que des dons des etablissements d'utilite publique ». Cependant, le legislateur n'a pas prevu expressement l'introduction de cette disposition dans les trois departements d'Alsace et de Moselle, ce qui penalise les associations de droit local. Il lui demande de bien vouloir faire examiner si une regularisation de cette situation par voie legislative est possible.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les associations dont le siege est situe dans l'un des departements de Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, sont regies par les dispositions du code civil local maintenues en vigueur par la loi du 1er juin 1924. Ces associations dites « inscrites » peuvent recueillir des dons manuels puisqu'elles ont capacite a recevoir des liberalites contrairement aux associations declarees conformement a la loi du 1er juillet 1901 modifiee relative au contrat d'association. En outre, les associations inscrites beneficient des dispositions des articles 200-2 et 238 bis 1 du code general des impots (CGI) reservees aux oeuvres ou organismes d'interet general ou aux associations de financement electoral, et qui ouvrent droit pour les contribuables a une reduction d'impots egale a 40 p 100 de leurs dons dans la limite de 1,25 p 100 de leur revenu imposable et pour les entreprises assujetties a l'impots sur le revenu ou a l'impot sur les societes a une reduction d'impot dans la limite de 2 p 100 de leur chiffre d'affaires. Ces memes associations inscrites entrent dans le champ d'application de l'article 200-4 du CGI qui porte le taux de la reduction d'impot de 40 p 100 a 50 p 100 pour les versements effectues par les personnes physiques au profit d'organismes sans but lucratif qui procedent a la fourniture gratuite de repas a des personnes en difficultes ou qui contribuent a favoriser leur logement. Par ailleurs, les avantages prevus aux articles 200-3 et 238 bis 2 reserves notamment aux associations de bienfaisance sont applicables aux associations inscrites d'Alsace-Moselle. Ils ouvrent droit pour les donateurs a une reduction d'impot a taux majore au meme titre que les associations reconnues d'utilite publique ou que les associations inscrites dont la mission est reconnue d'utilite publique. Il est a noter que la procedure de reconnaissance de la mission d'utilite publique a ete mise en oeuvre par les articles du code des impots precites et le decret 85-1304 du 9 decembre 1985 afin d'offrir les avantages fiscaux de la reconnaissance d'utilite publique aux associations inscrites dont la gestion est desinteressee et dont l'objet est a caractere philanthropique, educatif, scientifique, social, familial ou culturel. En consequence, les associations de droit local beneficient en matiere de dons manuels de l'ensemble du dispositif fiscal mis en oeuvre en faveur des etablissements regis par la loi du 1er juillet 1901 modifiee.
SOC 9 REP_PUB Alsace O