FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 47385  de  M.   Marchais Georges ( Communiste - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  09/09/1991  page :  3570
Réponse publiée au JO le :  30/12/1991  page :  5437
Rubrique :  Police
Tête d'analyse :  Police municipale : Hauts-de-Seine
Analyse :  Courbevoie. renvoi d'un policier municipal
Texte de la QUESTION : M Georges Marchais s'etonne aupres de M le ministre de l'interieur du renvoi par le maire d'un policier municipal de la ville de Courbevoie (92). Comme en a abondamment temoigne la presse, il semble que ce renvoi s'apparente a une mesure arbitraire de caractere raciste. Ce policier aurait, en effet, refuse d'obtemperer aux ordres de ses superieurs exigeant de lui qu'il verbalise injustement des automobilistes d'origine etrangere. Il souhaite connaitre son opinion sur cette affaire et les mesures qu'il compte prendre pour que les droits de ce policier soient preserves.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les gardiens de police municipale sont des agents communaux charges de veiller a l'execution des pouvoirs du maire en matiere de police, tels qu'ils sont definis par l'article L 131 du code des communes. Ils sont places sous son autorite et le ministre de l'interieur n'a pas competence pour modifier une sanction prise en application de l'article L 414-24 du code des communes, maintenu en vigueur pour les communes et leurs etablissements a titre permanent par l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale. Toutefois, selon l'article 19 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aucune sanction disciplinaire, autre que celles classees dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitaliere, ne peut etre prononcee sans consultation prealable d'un organisme siegeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est represente. Par ailleurs, si un recours a ete formule devant la justice administrative, celle-ci appreciera le bien fonde des motifs de la revocation ; la loi du 13 juillet 1983 precitee dispose en effet, a son article 28, que le fonctionnaire n'a pas a se conformer aux instructions de son superieur hierarchique dans le cas ou l'ordre donne est manifestement illegal et de nature a compromettre gravement l'ordre public.
COM 9 REP_PUB Ile-de-France O