FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 47388  de  M.   Asensi François ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  09/09/1991  page :  3574
Réponse publiée au JO le :  16/12/1991  page :  5235
Rubrique :  Chomage : indemnisation
Tête d'analyse :  Allocations
Analyse :  Cumul avec une activite reduite. reglementation
Texte de la QUESTION : M Francois Asensi souhaite attirer l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les effets pervers du decret no 90-186 du 27 fevrier 1990, regissant les regles de cumul en matiere d'allocations et d'activites reduites. Il lui cite le cas de M B W, beneficiaire d'une allocation de solidarite specifique et qui, pour deux jours de vacation en tant que conferencier, s'est vu reclamer par l'Assedic six jours d'allocation specifique de solidarite, soit pres de 60 p 100 du salaire net. Il lui demande si ce type de decision administrative lui semble stimulante pour un demandeur d'emploi qui cherche a ameliorer sa situation et a sortir d'un regime d'assistanat, et s'il ne serait pas souhaitable de prendre des mesures afin d'assouplir ce type de reglementation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le probleme evoque est celui du cumul entre le revenu procure par une activite professionnelle reduite et l'indemnisation servie par le regime de solidarite. Jusqu'au 1er avril 1990, et en application des articles R 351-35 et R 351-36 du code du travail, etaient appliques dans ce cas un plafond horaire (78 heures par mois) et un plafond de ressources (78 fois le taux de base de l'allocation de solidarite specifique). Ces articles ont ete modifies par le decret no 90-186 du 27 fevrier 1990, entre en vigueur le 1er avril 1990, qui a assoupli le dispositif anterieur. Depuis cette date, l'exercice d'une activite reduite est compatible avec le maintien des allocations du regime de solidarite a condition que le nombre total d'heures de travail effectuees depuis le debut du versement des allocations n'excede pas 750. Cependant, le revenu de remplacement ayant ete determine pour indemniser la perte totale d'emploi, le cumul entre l'indemnisation et l'exercice de l'activite salariee ne peut etre integral : le revenu procure par l'allocation servie mensuellement est diminue de la moitie de la remuneration brute percue au cours du mois. Toutefois, dans tous les cas, l'interesse percoit un revenu global d'un montant superieur a celui du revenu de remplacement.
COM 9 REP_PUB Ile-de-France O