FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 4741  de  M.   Durieux Bruno ( Union du Centre - Nord ) QE
Ministère interrogé :  transports routiers et fluviaux
Ministère attributaire :  transports routiers et fluviaux
Question publiée au JO le :  31/10/1988  page :  3091
Réponse publiée au JO le :  26/12/1988  page :  3902
Rubrique :  Circulation routiere
Tête d'analyse :  Controle technique des vehicules
Analyse :  Vehicules de plus de cinq ans vendus en salles des ventes
Texte de la QUESTION : M Bruno Durieux attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre des transports et de la mer, charge des transports routiers et fluviaux, sur le probleme des vehicules de plus de cinq ans d'age vendus en salle des ventes par un commissaire-priseur agissant seul ou conjointement avec un syndic liquidateur. Ces vehicules doivent-ils ou non faire l'objet d'un controle technique conformement au decret no 86-303 du 5 mars 1986 ? Si dans ce cas, le controle technique est obligatoire, quelle est la sanction que pourraient encourir les commissaires-priseurs ou syndics qui n'y auraient pas fait proceder ? Quelle est, en regle generale, si toutefois il y en a une, la sanction prevue en l'occurrence en cas d'inobservation de la disposition du decret ci-dessus mentionne par tout autre vendeur ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'arrete du 4 juillet 1985 (publie au Journal officiel du 12 juillet 1985) a rendu obligatoire le controle technique pour les vehicules automobiles d'un poids total autorise en charge n'excedant pas 3,5 tonnes, mis en circulation depuis plus de cinq ans et faisant l'objet d'une mutation. La circulaire d'application en date du 8 juillet 1985 precise que le terme « mutation » vise tous les cas de transfert de propriete y compris les vehicules vendus par les domaines, les douanes, aux encheres publiques ou faisant l'objet d'une decision judiciaire. Par ailleurs, le decret du 5 mars 1986 prevoit que la charge de ce controle incombe au vendeur qui doit obligatoirement remettre a l'acheteur du vehicule le document prevu par le norme francaise X 50 201 enregistrant les resultats des verifications effectuees dans un centre de controle agree. Il resulte de ces dispositions que les commissaires priseurs et les syndics sont bien tenus de respecter l'obligation precitee. Le non-respect de cette obligation est reprime par l'article 13 de la loi du 1er aout 1905 modifiee sur les fraudes et falsifications en matiere de produits ou de services et passible d'une amende de 600 francs a 1 300 francs.
UDC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O