|
Rubrique :
|
Circulation routiere
|
|
Tête d'analyse :
|
Controle technique des vehicules
|
|
Analyse :
|
Reglementation
|
|
Texte de la QUESTION :
|
M Gautier Audinot attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sur le decret instituant en France le controle technique des vehicules automobiles. Sachant que ce decret stipule, dans son chapitre I, que le titulaire de l'agrement ne peut, pendant la duree de celui-ci, exercer une autre activite dans la reparation ou le commerce automobile, que ce soit a titre independant ou en qualite de salarie de l'entreprise a laquelle il appartient, ou de toute autre entreprise ayant un lien avec ses activites ; que par ailleurs, le texte introduit une difference entre la notion de controleur agree salarie et de responsable d'exploitation. Il lui demande de bien vouloir lui preciser : si la notion de responsable d'exploitation recouvre necessairement celle de dirigeant mandataire social, dans la mesure ou le centre est exploite sous forme de societe ? Dans l'affirmative, peut-on admettre qu'un centre exploite sous forme de societe soit dirige par deux mandataires sociaux dont un seul serait titulaire de l'agrement en qualite de responsable d'exploitation ? Dans la negative, peut-on concevoir un centre exploite sous forme de societe, dont le dirigeant ne serait pas titulaire de l'agrement, mais dont le responsable d'exploitation le serait ? Si, dans tous les cas, le dirigeant mandataire social, non personnellement agree, n'est pas vise par la mesure d'incompatibilite stipulee a l'article 2 du decret precite ? Si un professionnel de l'automobile peut detenir le capital et diriger ou codiriger un centre agree des lors que l'agrement de controleur serait attribue soit a l'un de ses salaries, soit a un codirigeant associe ou non ?
|
|
Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - En application du chapitre Ier du decret no 91-370 du 15 avril 1991, les visites techniques des vehicules automobiles doivent etre effectuees par des controleurs agrees par l'Etat. Ces controleurs, ainsi que le principe en a ete fixe a l'article 23 de la loi du 10 juillet 1989, ne peuvent exercer, dans le cadre de leur fonction, aucune activite dans le commerce ou la reparation automobile. Cette incompatibilite concerne aussi bien le controleur salarie que le controleur exercant en qualite d'exploitant du centre. Le chapitre II de ce meme decret, relatif aux installations de controle, precise, par ailleurs, en son article 5, que l'activite des centres doit s'exercer dans des locaux specifiques n'abritant aucune activite de reparation ou de commerce automobile. Enfin, le decret du 15 avril 1991, en son chapitre III concernant les reseaux, reprend les exigences de la loi precitee en declarant incompatible toute fonction exercee au sein d'un reseau avec une activite dans la reparation ou le commerce automobile. Rien dans les textes ne prevoit donc formellement une incompatibilite entre une telle activite et la fonction de responsable d'exploitation ou de dirigeant mandatair social d'un centre de controle sous condition que ces personnes n'exercent pas concomitamment une activite de controleur. Il est toutefois du ressort de l'appreciation souveraine des tribunaux de definir, au regard de la loi du 10 juillet 1991, si l'independance du controleur salarie est assuree dans le cas ou son employeur exerce une activite dans le commerce ou la reparation automobile ou si, dans le cas d'un centre rattache a un reseau, cette situation de dependance implique que le centre soit considere comme faisant partie integrante du reseau.
|